Rejet 6 juin 2025
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2505493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2025, le 5 juin 2025 et le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Korn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JK-149 du 21 mai 2025, modifié par l’arrêté n° 2025-GT-264 du 27 mai 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine, les lundis et mercredis à 8 heures, à la brigade de gendarmerie de Moirans, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation prise à son encontre ;
3°) de suspendre les effets de l’arrêté du 26 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— il est entaché d’une violation du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entaché d’un défaut de base légal ;
— il méconnait l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique du 6 juin 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Korn, représentant M. B, présent à l’audience et assisté de Mme C, interprète en langue albanaise.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 11h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Kovoso, né en 2004, est entré sur le territoire français le 12 février 2024 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 21 mai 2025, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence.
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin, une délégation consentie par arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète de l’Isère, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Cette délégation, qui exclut les réquisitions, les déclinatoires de compétence et la mise en œuvre du pouvoir de dérogation des Préfets, n’est pas trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu’en ne prenant pas en compte la circonstance qu’il ait déposé, le 29 mars 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a entaché l’arrêté contesté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Toutefois, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour sur un autre fondement ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de refuser de délivrer le titre qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire et d’assortir cette décision d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve, comme en l’espèce, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêté attaqué, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. En outre, M. B a pu utilement faire valoir ses observations et les éléments relatifs à sa situation personnelle lors de son audition par les services de police le 20 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () "
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 juillet 2024, notifié le 2 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Cet arrêté, qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux, est ainsi devenu définitif. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne peut utilement soutenir que l’absence de prise en compte de la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 29 mars 2024 rendrait inexécutable l’arrêté du 26 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par suite du défaut de base légale, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’obligation, telle que définie par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’information, sous la forme d’une remise d’un formulaire, des droits et obligations de l’étranger à l’occasion de la notification d’une assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
9. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour pouvoir en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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