Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2412056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2024, le 4 novembre 2024 et le 5 novembre 2024, Mme A, représentée par la SAS ITRA CONSULTING, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de trois de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à ces égards, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 juin 1987 et titulaire d’une carte de résident valable du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2029, a formé une demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice de trois de ses enfants, le 16 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer toutes décisions prises au titre du regroupement familial en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient ni absents ni d’empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Selon l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Selon l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales () et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. « . Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : » Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. Par ailleurs, les ressources sont calculées selon la taille totale de la famille du demandeur.
5. En l’espèce, le caractère suffisant du niveau de ressources de Mme A doit être apprécié sur la période de douze mois précédant la date d’enregistrement de sa demande, réputée complète par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 16 novembre 2023, soit du 16 novembre 2022 au 16 novembre 2023, en tenant compte de la taille totale de sa famille, soit sept personnes dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que trois autres enfants occupent déjà son logement en sus des trois enfants au bénéfice desquels elle sollicite le regroupement familial, et sans tenir compte des prestations qu’elle établit avoir perçues en septembre 2023 au titre des allocations familiales, de la prestation d’accueil du jeune enfant, de la prestation partagée d’éducation de l’enfant et du revenu de solidarité active.
6. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial à Mme A, le préfet du Val-d’Oise, se fondant sur une enquête « ressources » de l’OFII, a estimé que son revenu mensuel brut moyen au titre de cette période était de 304,73 euros, inférieur au SMIC mensuel brut d’un montant de 2 090 euros pour 7 personnes.
7. Si Mme A soutient à juste titre que les indemnités journalières perçues au titre de son accident du travail et de sa grossesse devaient être prises en compte dans le calcul de ses revenus de la période de référence, il ressort des pièces du dossier qu’elle justifie avoir seulement perçu, toutes ressources confondues pour la période de référence, 1 802,70 euros en novembre 2022, 1 862,79 euros en décembre 2022 et 1 862,79 euros en janvier 2023, soit un montant mensuel moyen de 460,69 euros, inférieur au SMIC mensuel brut qui était de 1 678,95 euros du 16 novembre 2022 au 31 décembre 2022, de 1 709,28 euros du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 et de 1 747,20 euros du 1er mai 2023 au 16 novembre 2023, majoré d’un cinquième. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial formée par Mme A au bénéfice de trois de ses enfants, en raison d’un niveau de ressources insuffisant, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il n’est pas contesté que Mme A déclare être entrée sur le territoire français le 27 février 2013 et y avoir vécu depuis sans les trois enfants dont elle a demandé le regroupement familial le 16 novembre 2023. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de ces trois enfants, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’essentiel des repères et le centre des intérêts privés et familiaux des trois enfants dont Mme A demande le regroupement familial se trouveraient ailleurs que dans leur pays d’origine où ils ont vécu sans leur mère depuis le 27 février 2013, quand bien même le père de deux d’entre eux est décédé et que le père de la troisième enfant a donné son autorisation pour qu’elle s’installe en France. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au même titre.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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