Annulation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 mars 2023, n° 2103134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103134 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A B représenté par Me Marechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recteur de région académique Provence Alpes Côte d’Azur en date du 9 février 2021 par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’admission en master 1 ;
2°) d’enjoindre au recteur de région académique Provence Alpes Côte d’Azur de formuler trois nouvelles propositions d’admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet en date du 9 février 2021 est entachée d’une erreur de droit en ce que le recteur de région académique Provence Alpes Côte d’Azur ne lui a pas formulé trois propositions d’admission.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le recteur de région académique Provence Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’apparaît fondé.
Par décision du 26 avril 2021, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, rapporteure
— et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a obtenu au titre de l’année 2019/2020 une licence de sciences et technologies mention science de la vie et de la terre. Il a déposé plusieurs dossiers de candidature en vue d’être inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en première année de master 1. Ses candidatures ont été rejetées au motif d’un niveau académique général insuffisant. Le 20 juillet 2020, M. B a saisi le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur, par le biais du téléservice national « trouvermonmaster.gouv.fr ». Le 22 juillet 2020, le recteur l’a informé avoir transmis ses demandes concernant quatre masters dans deux universités lui ont été proposés. Les 31 août et 4 septembre 2020, par le biais du téléservice national, M. B a été informé du rejet de ses demandes d’admission en master. Par courrier du 28 septembre 2020, les services rectoraux ont fait savoir à M. B qu’ils poursuivaient leurs recherches afin de satisfaire sa demande. Le 9 décembre 2020, M. B a demandé au recteur de lui proposer une troisième demande d’admission. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur a refusé de lui faire trois propositions de formation en Master 1 pour l’année universitaire 2020/2021 à la suite de sa demande du 9 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, issu de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016 : « () Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. » Aux termes du I de l’article R. 612-36-3 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6, du projet professionnel de l’étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu’il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours: / 1° A compter de la date d’obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d’obtention de son diplôme national de licence. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne en priorité l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui permettent aux étudiants de leur garantir de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d’admission dans une formation est soumise à la condition préalable d’avoir obtenu l’accord des chefs d’établissements sollicités.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de l’intéressé déposée le 20 juillet 2020 sur le téléservice national « trouvermonmaster.gouv.fr. », le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur, qui a notamment tenu compte de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil, du projet professionnel de M. B, a soumis sa candidature auprès de deux établissements d’enseignement supérieur, dans quatre masters. Toutefois, les chefs des établissements concernés n’ont pas donné suite à la candidature présentée pour M. B dans le cadre de cette procédure, ce qui a placé le recteur dans l’impossibilité de proposer à l’intéressé au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Si, comme cette autorité administrative le relève, elle ne peut faire ces propositions qu’après accord des chefs d’établissement concernés, cette circonstance ne la libère pas de l’obligation légale qui lui incombe de justifier devant le juge de ses démarches auprès d’établissements d’enseignement supérieur en vue de présenter trois propositions d’admission en master 1 à l’étudiant qui l’a saisi. Il s’ensuit que le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur a entaché sa décision rejetant la demande de M. B tendant à obtenir trois propositions, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 612-3-36 du code de l’éducation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes du II. de l’article R. 612-3-36 du code de l’éducation : « Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l’obtention de la licence. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur engage des démarches auprès des établissements concernés afin de présenter à M. B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, trois nouvelles propositions d’inscription en master 1 au titre de l’année universitaire à venir. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. D’une part, M. B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur a refusé de présenter trois propositions d’admission en master 1 à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur d’engager des démarches auprès des établissements concernés afin de présenter à M. B trois propositions d’inscription en master 1 au titre de l’année universitaire à venir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
La présidente,
signé
P. RousselleLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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