Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2608272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Hamdani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, le cas échéant, de lui restituer son passeport dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- les décisions sont insuffisamment motivées.
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le fichier TAJ a été consulté sans saisine préalable du Procureur de la République et des services d’enquête.
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1984, a fait l’objet, par un arrêté du 4 mai 2026 du préfet des Hautes-Alpes, d’une obligation de quitter le territoire français, de la fixation du pays de destination, d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et d’une inscription au fichier SIS. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence par le préfet des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. D’une part, l’arrêté en litige vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, énumère les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 40-30 du même code : « Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date et l’heure de l’opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans ». Enfin, l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visas (…) ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la mesure d’éloignement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier TAJ est habilité pour ce faire depuis le 4 juin 2024. Par suite, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier que l’agent qui aurait consulté le fichier du traitement des antécédents n’y aurait pas été habilité.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Hautes-Alpes a notamment estimé que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public en se fondant sur quatre signalements dont l’intéressé a fait l’objet pour détention et usage d’un faux document administratif, le 6 mai 2022, conduite avec un permis falsifié le 24 mai 2023, conduite d’un véhicule sans assurance, le 29 janvier 2024 et conduite d’un véhicule sans permis et usage de faux document le 14 avril 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes ne s’est pas seulement fondé sur des mentions ou des données relatives à M. A… figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour édicter la décision attaquée. Il ressort de la lecture de l’arrêté en litige que pour édicter la mesure d’éloignement, le préfet a notamment indiqué que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 et n’a jamais sollicité de titre de séjour, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire prise par le préfet de Haute-Savoie, le 7 mai 2022, est célibataire, sans enfant et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que sa situation était régularisable, dès lors qu’il disposait de 18 mois d’ancienneté auprès du même employeur, l’intéressé ne conteste pas utilement la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur de qualification juridique des faits. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison du fait qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 7 mai 2022. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur de droit.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Aux termes de l’article L. 613-5 du CESEDA : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
13. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet, en tant que telle, d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours :
14. En premier et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de restitution du passeport :
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait détenteur d’un passeport en cours de validité, ni que ce document, à supposer qu’il existe, ce qui n’est pas établi, soit entre les mains de la préfecture des Hautes-Alpes. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 4 mai 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hamdani et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 02 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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