Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 12 sept. 2024, n° 21/09854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 21/09854 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XC2E
N° MINUTE : 24/00118
AFFAIRE
[V], [G] [T]
C/
[Y], [I], [D] [N] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [V], [G] [T]
Né le 22 septembre 1986 à Châtenay-Malabry (92)
Domicilié : 147 avenue Jean Baptiste Clément
Bâtiment A – Escalier 4
92140 CLAMART
représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198
DÉFENDEUR
Madame [Y], [I], [D] [N] épouse [T]
Née le 18 août 1987 à Clamart (92)
Domiciliée : 147 avenue Jean Baptiste Clément
Bâtiment A – Escalier 4
92140 CLAMART
représentée par Me Adrien SAPORITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0044
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V], [G] [T] et Madame [Y], [I], [D] [N] se sont mariés le 21 juin 2014 à Moutiers-en-Puisaye (89), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 14 mars 2014 en l’étude de Maître [Z] [O], notaire à Clamart (92), instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu un enfant : [M], [U], [C] [T], né le 19 décembre 2017 à Clamart (92).
Saisi par une assignation en divorce en date du 1er décembre 2021, délivrée par Monsieur [T] à Madame [N], sans en indiquer le fondement, le juge aux affaires familiales de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a prononcé une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 29 septembre 2022, par laquelle il a notamment :
Concernant les époux :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de ne pas faire obstacle aux visites préalables à la mise en vente sur laquelle les époux s’accordent,
— Dit que cette jouissance est gratuite,
— Dit que les époux doivent régler à titre provisoire par moitié le crédit immobilier et les frais afférents au domicile conjugal (charges de copropriété et taxes foncières),
Concernant l’enfant :
— Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] et Madame [N] à l’égard de [M],
— Ordonné une expertise médico-psychologique,
— Fixé la résidence de [M] au domicile du père,
— Fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de [M] comme suit : les 2e et 4e fins de semaine du samedi à 19h30 au dimanche 19h outre la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la première quinzaine les années impaires,
— Dit que le droit de visite et d’hébergement sera en présence d’un tiers de confiance désigné par les parents au sein de la famille maternelle,
— Fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros.
Le rapport d’expertise médico-psychologique est parvenu au tribunal (service du contrôle des expertises) le 6 décembre 2022.
Monsieur [T], demandeur assisté par Maître MAYER, avocate au barreau de Paris, a notamment demandé au juge aux affaires familiales, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, de bien vouloir :
— Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
Sur les effets entre les époux :
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [V] [T] né le 22 septembre 1986 à Châtenay-Malabry (92) et Madame [Y] [N] née le 18 août 1987 à Clamart (92) ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Dire qu’à l’issue du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son propre nom,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce de Monsieur [T],
— Constater que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Constater qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire,
A l’égard de l’enfant [M] :
— Fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère comme suit :
* Pendant la période scolaire : les 2ème et 4ème fin de semaine du samedi 19h30 au dimanche 19h,
* Pendant les petites vacances scolaires : l’enfant résidera avec la mère du samedi 19h30 au samedi suivant 19h30 la première semaine des vacances scolaires les années impaires et la seconde semaine du samedi 19h30 au samedi suivant 19h30 les années paires,
* Pendant les grandes vacances d’été : l’enfant résidera avec la mère la première quinzaine du mois d’août à compter du premier samedi du mois qui s’étend du samedi 19h30 au 2ème samedi qui suit à 19h30 les années impaires et la deuxième quinzaine du mois d’Août débutant quinze jours après le premier samedi du mois, qui s’étend du samedi 19h30 au samedi 19h30 les années paires,
* Rappeler qu’un tiers sera présent une fois à chaque droit de visite et d’hébergement,
— Fixer la contribution de Madame [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 € par mois.
Madame [N], défenderesse assistée par Maître SAPORITO, avocat au barreau de Paris s’est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le même fondement. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
— Prononce le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— Ordonne la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [V] [G] [T] et Madame [Y] [I] [D] [N] dressé le 21 juin 2014 devant l’officier d’état civil de la Mairie de MOUTIERS-EN-PUISAYE (Yonne), ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
En ce qui concerne les époux :
— Rappelle que chacun des époux reprendra l’usage de son propre nom après le divorce,
— Rappelle que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir pendant leur union,
— Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2021,
— Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— Fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [T] à Madame [N] à la somme de 30.000 € en capital net de frais et droits, l’y condamne en tant que de besoin,
En ce qui concerne l’enfant :
— Rappelle que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard de [M],
— Rappelle que, dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient à Monsieur [T] d’informer Madame [N] de l’état de santé de l’enfant notamment lorsque celui-ci est directement contacté par l’école à ce sujet,
— Fixe la résidence de l’enfant [M] au domicile de Monsieur [T],
— Fixe le droit de visite et d’hébergement de Madame [N], sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
* Pendant la période scolaire : les 1ers, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du samedi à 19h30 au dimanche à 19h00, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant et de le reconduire au domicile du père,
* Pendant les petites vacances scolaires : l’enfant résidera avec la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* Pendant les vacances scolaires d’été : les vacances d’été seront partagées par moitié par période de 15 jours, de sorte que l’enfant résidera avec la mère les quinze premiers jours des vacances les années paires et avec le père les années impaires,
— Dise que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— Dise qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
— Dise qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
— Fixe la contribution de Madame [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois, avec indexation,
— En tout état de cause, laisse les dépens à la charge de Monsieur [T].
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 juin 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [N] sollicitent tous deux que le divorce soit prononcé pour altération définitive de leur lien conjugal.
L’existence de l’altération définitive du lien conjugal étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce entre Monsieur [T] et Madame [N] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucun des époux ne formule de demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application. En l’absence de demande contraire, chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce. Ils ne pourront plus faire usage du nom de l’autre pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords qui subsistent entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’entendent, conformément au principe légal, pour que le divorce prenne effet, en ce qui concerne leurs rapports patrimoniaux, à la date de la demande en divorce, soit le 1er décembre 2021. Il sera fait droit à cette demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du code civil, la prestation compensatoire prend, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Sur les ressources et charges actuelles des parties
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, chacune des parties produit une déclaration sur l’honneur.
Outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, Internet, téléphonie etc.), la situation financière actuelle des parties est la suivante :
Monsieur [T], en qualité de fonctionnaire à la ville de Paris, a perçu en 2023 un revenu mensuel net imposable de 2316,46 euros au vu de son bulletin de paie du mois de janvier 2023. En 2022, il a perçu un revenu mensuel net imposable de 2288,75 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2022.
Il perçoit également des revenus fonciers issus de la location d’un bien propre situé 5, rue Jules Ferry à Clamart (92). Il déclare avoir perçu à ce titre en 2022 des revenus mensuels de 413 euros par mois. La déclaration de ses revenus fonciers 2022 mentionnée dans ses écritures comme la pièce n°15 bis ne figure ni au bordereau de communication de pièces ni dans le dossier de plaidoiries remis au tribunal. L’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 des époux fait état un revenu foncier net mensuel de 313,92 euros. La déclaration de revenus fonciers 2020 de Monsieur [T] fait état d’un montant brut de recettes de 498 euros.
Il justifie des charges suivantes relatives à son bien immobilier propre :
518,42 euros par mois au titre des échéances du crédit immobilier contracté à La Banque Postale,28,08 euros par mois au titre de la taxe foncière (selon avis d’impôt 2021),139,16 euros par mois au titre des charges de copropriété.
Il est actuellement hébergé chez ses parents, et justifie qu’il participe aux frais de la vie courante à hauteur de 350 euros par mois.
Madame [N] est en reconversion professionnelle et poursuit un BTS d’opticien en alternance. En qualité d’employée chez Cassiopée, elle perçoit un revenu mensuel net imposable de 1701,82 euros au vu de ses bulletins de paie pour les mois de juin et juillet 2023. Entre septembre et décembre 2022, elle a perçu à ce même titre un revenu mensuel net imposable de 1636,02 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2022.
Elle acquitte un loyer, provision sur charges comprise, d’un montant mensuel de 970 euros.
Sur le capital de chacun des époux
Le bien immobilier dont les parties étaient propriétaires en indivision a été vendu le 23 juin 2023 pour une somme de 335 000 euros au vu de l’acte de vente. Au regard du tableau d’amortissement du prêt immobilier qui grevait ce bien, le capital restant dû en juin 2023 était de 162 450,58 euros.
Monsieur [T] indique par ailleurs dans sa déclaration sur l’honneur que le bien immobilier dont il est propriétaire en propre à Clamart a une valeur de 175 000 euros, et demeure grevé d’un crédit immobilier à hauteur de 44 664 euros. Toutefois, il ne produit aucune estimation de ce bien. Il fait également état d’un capital mobilier de 24 679,91 euros.
Madame [N] mentionne dans sa déclaration sur l’honneur disposer d’un capital mobilier propre de 5000 euros, dont elle explique qu’il correspond au reliquat d’une donation de sa mère. Monsieur [T] justifie que son épouse a bénéficié d’un don manuel de sa mère d’un montant de 31 865 euros le 20 octobre 2021 et d’un don manuel de sa grand-mère d’un montant de 11 500 euros le 29 février 2020.
À l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [N], que la rupture du lien conjugal va créer une disparité entre les conditions de vie respectives des parties. Il y a donc lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l’article 271 du code civil.
Sur la durée du mariage
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 21 juin 2014, l’ordonnance sur mesures provisoires attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse a été rendue le 29 septembre 2022. Le mariage aura duré dix ans à la date de la présente décision et la vie commune moins de huit années.
Sur l’âge et l’état de santé des époux
Monsieur [T] est né le 22 septembre 1986. Il a 37 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Madame [N] est née le 18 août 1987. Elle a 37 ans. Elle indique avoir fait une dépression grave au cours du mariage, mais ne justifie pas en quoi son état de santé psychique peut avoir une incidence sur sa vie professionnelle.
Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite
En raison de l’âge des parties, il est difficile en l’état de faire une prévision sur leurs droits à pension.
Sur la situation professionnelle des époux
Monsieur [T] est fonctionnaire. Madame [N] est en reconversion professionnelle et finit ses études pour devenir opticienne.
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En l’espèce, aucune des parties ne fait état d’un sacrifice professionnel réalisée pour la carrière de l’autre ou pour l’éducation de [M].
Le patrimoine estime ou prévisible des époux
En l’espèce, Madame [N] indique que chacun des époux devrait recevoir à l’issue des comptes et remboursements liés à la vente de leur bien immobilier une somme d’environ 80 000 euros, tandis que Monsieur [T] fait état d’une somme de 86 000 euros chacun.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [T] à verser à Madame [N] la somme de 8 000,00 euros à titre de prestation compensatoire, prenant la forme d’un capital.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, [M] n’étant pas doué du discernement suffisant pour être entendu, au vu notamment de son jeune âge, il n’y pas lieu à envisager son audition par le juge aux affaires familiales, ni la vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les parents exercent en principe en commun l’autorité parentale, et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents de [M] s’entendent pour exercer en commun l’autorité parentale à son égard, conformément au principe légal qui avait déjà été rappelé par le juge de la mise en état.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les parents de [M] s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile du père, dans la continuité de la situation actuelle de l’enfant et de l’organisation mise en place par le juge de la mise en état dans le cadre des mesures provisoires. Cet accord, qui reprend les préconisations du rapport d’expertise, est conforme à l’intérêt de l’enfant en ce qu’il préserve la stabilité de ses repères et références quotidiennes. Il sera donc entériné.
Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite que la mère bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du samedi soir au dimanche soir, la moitié des petites vacances scolaires et quinze jours pendant les vacances d’été, avec la présence d’un tiers une fois à chaque période de droit de visite et d’hébergement. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que c’est ce que préconise l’expert psychiatre, et qu’il est encore trop tôt pour accorder à la mère un droit classique sans garde-fou. Il ajoute que ses craintes relatives aux antécédents de Madame [N] se concrétisent puisque lorsque [M] rentre d’un séjour chez sa mère, il présente des problèmes médicaux en raison de la négligence de sa mère et de son manque d’attention sur les règles essentielles d’hygiène. Il affirme qu’il est nécessaire de protéger l’enfant qui est très jeune. Il souligne enfin que [M] a exprimé au cours de l’expertise que l’organisation actuelle lui convient, et que l’on ne connaît pas vraiment les modalités d’accueil de [M] chez Madame [N].
Madame [N], quant à elle, demande à pouvoir bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du samedi soir au dimanche soir et la moitié de toutes les vacances scolaires, sans présence obligatoire d’un tiers. En ce sens, elle expose que son état de santé psychique s’est stabilisé, qu’elle est rétablie et qu’elle a repris une formation et une activité professionnelle en alternance. Elle explique également qu’elle est très entourée par sa famille avec qui [M] est très heureux. Elle précise que son logement est adapté à l’accueil de [M], que l’évolution de son état de santé permet de penser qu’un tiers n’est pas nécessaire et qu’elle est apte à recevoir son enfant sans restriction.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits ainsi que des déclarations des parties dans leurs écritures :
— Que le juge de la mise en état avait, dans son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2022, entériné l’accord des parents aux termes duquel Madame [N] bénéficiait à l’égard de [M] d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du samedi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, avec un partage par quinzaine des vacances d’été, en présence d’un tiers digne de confiance ; que le juge avait alors considéré que cet accord était conforme à l’intérêt de [M], dans la mesure où il offrait un cadre sécurisé aux rencontres régulières mère-enfant, compte tenu de l’état de santé de la mère,
— Que le rapport d’expertise médico-psychologique en date du 18 novembre 2022, qui rappelle que Madame [N] a été hospitalisée à trois reprises pendant cinq semaines en psychiatrie pour des « épisodes dépressifs relativement graves » au cours desquels elle a fait trois tentatives de suicide, mentionne que la mère est « en état de parfaite rémission et sans symptôme » ; qu’il préconise tout de même la présence d’un tiers une fois à chaque droit de visite et d’hébergement de la mère, et plus de façon pérenne comme le prévoyait l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— Que Monsieur [T] exprime des craintes quant à la qualité et la sécurité de la prise en charge de l’enfant lorsqu’il est avec sa mère ; qu’en ce sens, il produit des extraits du carnet de santé de l’enfant ainsi que des attestations rédigées par ses parents, qui témoignent avoir constaté des ecchymoses sur les jambes de leur petit-fils et une griffure au front alors qu’il rentrait d’une semaine de vacances chez sa mère le 31 décembre 2022, [M] leur ayant confié avoir été tapé par ses cousins sans que sa mère s’occupe ensuite de lui et de cet incident ; qu’ils ajoutent avoir également observé des rougeurs sur le visage de l’enfant lorsqu’il est rentré des vacances de la Toussaint 2022 chez sa mère, qui ont conduit son père à l’emmener chez le dermatologue et l’ophtalmologue ; que Monsieur [T] a emmené [M] aux urgences le 1er janvier 2023, qui a déclaré avoir été victime d’une agression de la part de ses cousins ; que le médecin a constaté les lésions observées par les grands-parents ; que Monsieur [T] a déposé une main courante relativement à cet épisode le 2 janvier 2023,
— Que Madame [N] estime que les craintes du père sont infondées ; qu’en ce sens, elle produit un certificat médical antérieur, en date du 26 août 2022, dans laquelle le médecin chargé de son suivi indique qu’elle est « bien observante de ses soins, stable cliniquement dernièrement et bien rétablie sur le plan psychique » ; que ce document est antérieur au rapport d’expertise ; qu’elle verse également aux débats des attestations de ses proches qui témoignent de la qualité des activités et moments partagés entre [M] et sa mère au sein de la famille maternelle, mais aussi de l’amélioration de l’état de santé de Madame [N], investie auprès de son fils, attentionnée et à l’écoute de ses besoins ; que ces attestations sont le reflet de périodes au cours desquelles la relation entre [M] et sa mère est, par définition, sous le regard de tiers ; qu’ainsi, aucun élément postérieur à l’expertise ne justifie de s’éloigner des préconisations du rapport du psychiatre relativement à la présence ponctuelle d’un tiers de confiance lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement par la mère.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que le cadre sollicité par le père pour l’exercice par la mère de ses droits de visite et d’hébergement est le plus conforme à l’intérêt de l’enfant, dans la mesure où il correspond aux préconisations de l’expert psychiatre et permet d’articuler à la fois le besoin de sécurité de l’enfant et celui de maintenir un lien régulier avec sa mère.
Il convient de préciser que puisque les parents ne s’accordent pas sur les fins de semaines pendant lesquelles la mère pourra exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [M] (le père demandant les 2ème et 4ème fins de semaine et la mère les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine), il sera prévu que Madame [N] exercera son droit d’accueil, hors période de vacances scolaires, les fins de semaine paires.
Les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
À titre liminaire, il convient de rappeler que pour fixer à la somme mensuelle de 150 euros par mois la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge de la mise en état avait, dans son ordonnance du 29 septembre 2022, retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties :
— Pour Monsieur [T] : un revenu mensuel net imposable de 2204 euros en 2022, des revenus fonciers de 3767 euros en 2021 et des charges afférentes à son bien immobilier propre sis à Clamart (taxe foncière, charges de copropriété, échéances du crédit immobilier),
— Pour Madame [N] : un revenu mensuel net à payer de 1400 euros par mois.
La situation financière actuelle des parties a d’ores été déjà été détaillée.
Il convient d’ajouter que le père expose des frais périscolaires (cantine, accueil du matin, du soir et pendant les vacances) pour l’enfant, qui s’élèvent mensuellement à une somme qui oscille entre 111 et 174 euros au vu des factures versées aux débats, qui datent toutefois de 2020 et 2021.
Par ailleurs, aucun besoin spécifique, au-delà des besoins de son âge, n’est justifié pour [M].
À l’issue de cette analyse, il faut relever que la situation financière du père est restée globalement équivalente depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, tandis que celle de la mère s’est améliorée.
Compte tenu des ressources et charges des parties, des besoins de l’enfant eu égard à son âge et des modalités d’exercice de l’autorité parentale, il convient de fixer à la somme mensuelle de 180 euros la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, l’intermédiation sera mise en place.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emma GREL, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 1er décembre 2021,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2022,
VU le rapport d’expertise médico-psychologique,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à envisager l’audition de [M], non doué du discernement suffisant, par le juge aux affaires familiales,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [V], [G] [T]
né le 22 septembre 1986 à Châtenay-Malabry (92)
et de Madame [Y], [I], [D] [N]
née le 18 août 1987 à Clamart (92)
mariés le 21 juin 2014 à Moutiers-en-Puisaye (89)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 1er décembre 2021, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [T] à verser 8 000,00 (huit mille) euros à Madame [N] à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [T] et Madame [N] à l’égard de : [M], [U], [C] [T], né le 19 décembre 2017 à Clamart (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, Monsieur [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que la mère, Madame [N], exercera le droit de visite et d’hébergement suivant, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, et en tout état de cause en présence d’un tiers une fois à chaque période d’exercice de ce droit :
* Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 19h30 au dimanche 19h,
* Pendant les petites vacances scolaires : l’enfant résidera avec la mère du samedi 19h30 au samedi suivant 19h30 la première semaine des vacances scolaires les années impaires et la seconde semaine du samedi 19h30 au samedi suivant 19h30 les années paires,
* Pendant les grandes vacances d’été : l’enfant résidera avec la mère la première quinzaine du mois d’août à compter du premier samedi du mois qui s’étend du samedi 19h30 au 2ème samedi qui suit à 19h30 les années impaires et la deuxième quinzaine du mois d’Août débutant quinze jours après le premier samedi du mois, qui s’étend du samedi 19h30 au samedi 19h30 les années paires,
FIXE à la somme de 180,00 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Monsieur [T], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 septembre 2024, la minute étant signée par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Emma GREL, greffière présentes lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Transport ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Meubles ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Notoire ·
- Désistement ·
- Validité ·
- Exécution provisoire
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Information
- Verre ·
- Blessure ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Sécurité ·
- Serveur ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Siège social
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Parc
- Libéralité ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tunisie ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Réception ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Audition
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.