Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2404218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 5 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler les retraits de points pour les infractions des 9 septembre 2021, 29 juillet 2019 et 26 juillet 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- s’agissant des infractions des 29 juillet 2019 et 26 juillet 2018, l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information ; elle n’a jamais reçu l’information préalable au retrait de points en méconnaissance des articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- elle n’a jamais reçu notification des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées et ne s’est jamais acquittée de ceux-ci ; l’administration ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information prescrite à l’article L. 223-3 du code de la route concernant l’infraction du 9 septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés et doivent être écartés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lauranson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 3 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A… B… pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les retraits de points pour les infractions des 9 septembre 2021, 29 juillet 2019 et 26 juillet 2018 ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que, actant le fait que le solde de points affecté sur le permis de conduire de Mme B… était nul, le ministre de l’intérieur a, par une décision référencée « 48 SI » du 3 octobre 2023, procédé à l’invalidation du permis de conduire de Mme B…. Il résulte de l’instruction que cette décision ministérielle « 48 SI » comportait mention notamment des 3 infractions routières que Mme B… conteste s’agissant des retraits de points. Cette décision « 48 SI » a été notifiée à Mme B… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 185 032 9703 2 adressé à son domicile du 2 chemin des eaux basses à Belarga et ce courrier a été présenté et distribué à Mme B… le 30 octobre 2023, ainsi que l’indiquent la mention manuscrite et la signature du récipiendaire. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours au verso. Il s’ensuit que Mme B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 2 janvier 2024, pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 24 juillet 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’est adressé que le 24 mai 2024 au ministre de l’intérieur, ainsi qu’il ressort des pièces produites par Mme B…. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points figurant sur la décision « 48 SI » du 3 octobre 2023. Il s’ensuit que celles-ci doivent être rejetées comme irrecevables, de même que sont irrecevables les conclusions dirigées contre le rejet implicite du recours gracieux tardif de Mme B….
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent toutes être rejetées comme irrecevables et par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1err : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. C…
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