Infirmation 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 mai 2014, n° 11/07498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2011, N° 09/16067 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 MAI 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07498
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/16067
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 43 RUE DES BATIGNOLLES 75017 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic le cabinet I J, SA ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assisté de la SELARL Agesilas MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, toque : C1197
INTIMES
Madame A Z
XXX
93200 SAINT-DENIS
Monsieur Y Z
XXX
93200 SAINT-DENIS
représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistés de Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
PARTIE INTERVENANTE
Société EMJ en la personne de Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société ERCAN HAS RESTAURANT
XXX
XXX
régulièrement assignée à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Y Z et Mme A Z, épouse de M. E Z frère d’Y Z, sont propriétaires indivis, dans l’immeuble en copropriété sis XXX de l’état descriptif de division correspondant à un local au rez-de-chaussée dans lequel était exploité le fonds de commerce de la société ERCAN HAS RESTAURANT (ci-après ERCAN) dont la gérante est Mme C Z.
La société ERCAN exerçait une activité de restauration de vente de plats à emporter.
Le règlement de copropriété interdit tout commerce susceptible de générer des nuisances sonores importantes et « les commerces de restauration sauf vente à emporter sans fabrication sur place ».
La préfecture de police a demandé à plusieurs reprises à la société ERCAN de mettre ses installations sanitaires en conformité avec le règlement sanitaire de la ville de Paris. Mme C Z a été condamnée par le Tribunal de police de Paris le 21 octobre 2004 pour violation dudit règlement sanitaire.
Par exploit du 10 avril 2006, les consorts Z et la société ERCAN ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’être autorisés à réaliser une installation de tubage dans la cheminée et une hotte desservie par un couloir de ventilation.
Par jugement du 13 février 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs et interdit à la société ERCAN de détenir et d’utiliser des appareils ou des plans de cuisson pour son activité.
Par arrêt du 8 janvier 2009, la Cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il a interdit à la société ERCAN de détenir ou d’utiliser lesdits appareils au motif que le syndicat n’avait pas habilité son syndic à présenter une telle demande.
Une assemblée générale des copropriétaires, tenue le 9 septembre 2009, a adopté une résolution n° 11 ainsi libellée : « autorisation au syndic pour engager toute action judiciaire nécessaire pour interdire à la société ERCAN HAS RESTAURANT de détenir ou d’utiliser des appareils ou des plans de cuisson pour son activité sous astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement des motifs déjà retenus dans le jugement du 13 février 2008 soit : article 2 du règlement de copropriété, troubles de nuisance causés aux copropriétaires, non-conformité par rapport au règlement sanitaire du département de Paris, constatations de la préfecture de police ».
Par exploit du 19 octobre 2009, M. Y Z et Mme A Z ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin que soit annulée la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 9 septembre 2009.
Par exploit du 30 mars 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ERCAN afin qu’il lui soit fait interdiction d’exercer une activité de fabrication de plats à emporter.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire, rendu le 15 mars 2011, dont le syndicat a appelé par déclaration du 19 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 1re section :
— Annule la résolution n° 11 adoptée le 9 septembre 2009,
— Déclare irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires,
— Condamne ledit syndicat à payer aux demandeurs la somme unique de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— Rejette les autres demandes.
La société ERCAN HAS RESTAURANT a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 2012, la société EMJ prise en la personne de Me X étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La société EMJ en la personne de Me X ès qualités de mandataire liquidateur, bien que régulièrement assignée en intervention forcée par exploit du 21 janvier 2013, délivré à la requête du syndicat, n’a pas constitué avocat.
M. Y Z et Mme A Z, intimés, ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
Du syndicat des copropriétaires, le 31 janvier 2014,
Des intimés le 26 février 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d’appel
Le syndicat demande, par infirmation, de dire que l’indivision Z a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 9 septembre 2009, de dire valable la résolution n° 11 de ladite assemblée générale et de faire interdiction à la société ERCAN et M. et Mme Z, personnellement ou par l’intermédiaire de toute personne morale, de continuer à exercer l’activité de fabrication de plats à emporter à l’aide d’appareils de cuisson ou de plans de cuisson dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre la condamnation solidaire de la société ERCAN, de M. et Mme Z à lui payer chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Les intimés demandent de confirmer le jugement, subsidiairement de dire que toute demande à l’encontre de la société ERCAN ne peut tendre qu’à la fixation au passif, de déclarer les demandes du syndicat irrecevables à l’encontre de M. et Mme Z ou de toute autre personne morale et de condamner le syndicat à verser à chacun d’eux la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur la convocation à l’assemblée générale du 9 septembre 2009
En cause d’appel, le syndicat verse aux débats un avis de réception postal d’un courrier recommandé du 31 juillet 2009, présenté le 3 août 2009 à « Indivision Z- XXX- XXX » ainsi que le volet du recommandé AR portant le cachet « NON RECLAME- RETOUR A L’ENVOYEUR », qu’il indique correspondre à la convocation à l’assemblée générale du 9 septembre 2009 ;
Les consorts Z soutiennent que cette convocation adressée au nom de l’indivision Z au domicile de M. Y Z ne leur serait pas opposable et serait nulle au motif que s’agissant d’une indivision, chacun des indivisaires aurait du être convoqué personnellement dans la mesure où ladite indivision n’aurait jamais eu de mandataire commun ;
Le syndicat ne peut pas valablement soutenir que ce moyen nouveau serait irrecevable en appel alors qu’en application des dispositions de l’article 563 du CPC, pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent notamment invoquer des moyens nouveaux, ce qui est le cas en l’espèce, les consorts Z ayant en première instance contesté la régularité de la convocation et le moyen nouveau soulevé ayant la même finalité ; ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté ;
Le syndicat fait état de la clause du règlement de copropriété qui stipule que les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées générales par un mandataire commun et fait valoir que depuis l’acquisition du lot il y a près de 10 ans, toutes les convocations/notifications auraient été faites, sans protestation, au domicile de M. Y Z présenté comme seul mandataire de l’indivision, qui serait présent aux assemblées générales, recevrait les appels de fonds et règlerait les charges ; qu’ainsi la convocation aurait été valablement adressée au nom de l’indivision à M. Y Z, mandataire commun en vertu d’un mandat tacite donné par le second co-indivisaire ;
Il appert de l’analyse des pièces produites par le syndicat que depuis au moins 2005, les convocations et les notifications des assemblées générales ont été adressées à l’indivision Z au domicile de M. Y Z sans protestation de celui-ci ou de Mme A Z, que la lettre du 29 septembre 2010 adressée au syndic par laquelle les consorts Z contestaient leur participation financière à des travaux est à l’entête « M. et Mme Z- XXX- XXX » mais ne porte qu’une seule signature ; en outre, il n’est pas contesté par les intimés que les appels de fonds étaient adressés à M. Y Z et les charges réglées par lui auprès du syndic ;
Il résulte de ce qui précède que, dans l’indivision conventionnelle entre beau-frère et belle-s’ur dont s’agit, M. Y avait un mandat tacite pour représenter l’indivision en qualité de mandataire commun, ce mandat n’ayant pas été contesté à l’époque de la convocation à l’assemblée générale du 9 septembre 2009 et les apparences permettant de croire légitimement à la bonne entente des indivisaires ;
Dans ces conditions, le moyen invoqué par les consorts Z tendant à voir juger la convocation irrégulière de ce chef ne peut prospérer et sera rejeté ;
Les consorts Z ne peuvent pas utilement soutenir que la convocation à l’assemblée générale du 9 septembre 2009 serait irrégulière au motif qu’elle aurait été adressée avec une intention malicieuse du syndic pendant leur absence en période estivale et que par le passé les assemblées ne se seraient jamais tenues entre juillet et septembre alors que le moyen soulevé de ce chef, au demeurant non établi, n’aurait pas pour effet de rendre irrégulière une convocation adressée conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1967, notamment son article 64 ; ce moyen sera donc rejeté ;
Ainsi, le syndicat rapporte la preuve du mandat tacite de M. Y Z pour représenter l’indivision en qualité de mandataire commun et justifie de la convocation adressée à l’indivision pour l’assemblée générale du 9 septembre 2009 ;
Les consorts Z n’invoquent pas d’autre moyen au soutien de leur demande d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 9 septembre 2009 que ceux tenant à l’irrégularité de la convocation, non retenus par la Cour ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 9 septembre 2009 ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat
Le syndicat demande qu’il soit fait interdiction, sous astreinte, à la société ERCAN représentée par son liquidateur Me X et Mme et M. Z, personnellement ou par l’intermédiaire de toute personne morale, de continuer à exercer l’activité de fabrication de plats à emporter à l’aide d’appareils de cuisson ou de plans de cuisson ;
Les intimés font valoir que la société ERCAN n’exploiterait plus le fonds de commerce depuis sa mise en liquidation judiciaire du 3 octobre 2012 et que le syndicat ne pourrait étendre sa demande d’interdiction à Mme et M. Z personnellement ou par l’intermédiaire de toute personne morale, l’habilitation donnée au syndic ne portant pas sur cette extension ;
Il appert des pièces produites que Me X ès qualités de mandataire liquidateur écrivait le 18 février 2013 au conseil du syndicat : «' au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société ERCAN HAS RESTAURANT n’exploitait plus le fonds de commerce depuis le 31 août 2012, et avait perdu le bail commercial dont elle était titulaire’Selon les informations en ma possession, le local serait désormais loué à la société DEUX MILLE TREIZE (RCS PARIS 752 526 558). Dans ces conditions, la société ERCAN HAS RESTAURANT est désormais étrangère à la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris’ » ;
Il appert de l’analyse de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 9 septembre 2009 que celle-ci a autorisé le syndic à agir précisément à l’encontre de la société ERCAN pour lui faire interdire de détenir ou d’utiliser des appareils ou des plans de cuisson pour son activité, cette autorisation n’étant dirigée qu’à l’encontre de la société ERCAN et non à l’encontre de M. et Mme Z, personnellement ou par l’intermédiaire de toute personne morale ;
La société ERCAN n’exploitant plus le fonds de commerce depuis le 31 août 2012, la demande du syndicat à son encontre s’avère sans objet ; la demande du syndicat de ce chef sera donc rejetée ;
Le syndic n’ayant pas été autorisé à agir à l’encontre de M. et Mme Z, personnellement ou par l’intermédiaire de toute personne morale, la demande du syndicat de ce chef est irrecevable ;
En conséquence, la demande du syndicat à l’encontre de la société ERCAN sera rejetée et sa demande sera déclaré irrecevable à l’encontre de M. et Mme Z, personnellement ou par l’intermédiaire de toute personne morale ;
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel; les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu d’annuler la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du XXX, tenue le 9 septembre 2009 ;
Rejette la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ERCAN HAS RESRAURANT ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme Z, personnellement ou par l’intermédiaire de toute personne morale ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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