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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2024, n° 2301633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient que :
— il a refusé une proposition de logement car celui-ci était inadapté à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a refusé une proposition de logement sans justifier d’un motif impérieux et que sa demande de logement social a été radiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 4 août 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 4 février 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l’habitation, M. B demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. D’une part, en vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le requérant a refusé une proposition de logement sans justifier d’un motif impérieux, dès lors qu’il n’a pas constitué un dossier complet dans le cadre d’une proposition de logement du 16 novembre 2022. Le préfet produit les résultats de la commission d’attribution du 5 décembre 2022 pour corroborer cette circonstance. Toutefois, ni ce document ni le préfet ne précisent les pièces manquantes dans le dossier de M. B. Dans ces conditions, le préfet n’établit pas qu’il s’agissait de pièces obligatoires au sens de l’arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social.
5. En outre, M. B soutient qu’il a refusé cette proposition de logement car celui-ci n’était pas adapté à son état de santé. La décision de la commission de médiation précisait que M. B avait besoin d’un logement de type 4 adapté à son handicap. Il résulte du courrier de l’assistante sociale de M. B que celui-ci est en situation de handicap, reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) et qu’il vit avec sa mère et son frère qui le soutiennent dans tous ses actes de la vie quotidienne, M. B ne pouvant vivre seul. Le préfet ne conteste pas ces circonstances. Par suite, M. B doit être regardé comme établissant l’inadaptation du logement proposé à ses besoins tels que définis par la commission de médiation.
6. D’autre part, la seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l’article R. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’État de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision n°420472 8 juillet 2020.
7. Le préfet fait valoir que la demande de logement social de M. B a été radiée le 25 mars 2023 en dépit d’un rappel par : « short message service » (SMS) le 31 décembre 2022. Il résulte de la fiche : « système priorité logement » (SYPLO) produite au dossier que la demande de logement social de M. B a été radiée pour cause de non renouvellement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B ne pouvant être autonome dans ses démarches, la radiation de sa demande de logement social ne peut être regardée comme révélant de sa part une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
8. Il s’ensuit que les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
9. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 précité, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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