Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2203503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2022 et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Arnould, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022, en tant que le président de la région Provence-Alpes Côte d’Azur ne lui a pas accordé l’aide à la conversion de son véhicule au bioéthanol d’un montant complémentaire de 250 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes Côte d’Azur de lui attribuer, au titre de cette subvention, une somme de 250 euros ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes Côte d’Azur la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 12 avril 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la région Provence-Alpes Côte d’Azur, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2203505 du 27 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la décision du président de la région Provence-Alpes Côte d’Azur du 12 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mars 2022, le président de la région Provence-Alpes Côte d’Azur a attribué à Mme A B une aide individuelle d’un montant de 250 euros au titre du chèque transition bioéthanol. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, en tant qu’elle ne lui a pas attribué l’aide d’un montant complémentaire de 250 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 avril 2022, et d’enjoindre à la collectivité précitée de lui verser la somme de 250 euros au titre de cette subvention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation, dirigé contre la décision du 12 avril 2022 du président de la région Provence-Alpes Côte d’Azur rejetant son recours gracieux, est inopérant et doit être rejeté comme tel.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’annexe 1 de la délibération n°22-12 du 25 février 2022 du conseil régional Provence-Alpes Côte d’Azur relative au cadre d’intervention du chèque transition bioéthanol : « Calcul et montant de l’aide financière » : () « L’aide régionale est de : 500 euros par voiture particulière, sans pouvoir dépasser 50% du coût de fourniture et de pose, pour les factures acquittées entre le 1er mars et le 30 juin 2022 inclus / 250 euros par voiture particulière, sans pouvoir dépasser 50% du coût de fourniture et de pose, pour les factures acquittées à partir du 1er juillet 2022 / () A noter que, concernant les voitures particulières, les factures acquittées avant le 1er mars 2022 ne seront éligibles qu’à une aide de 250 euros, le cadre d’intervention s’appliquant étant celui annexé à la délibération n° 19-667 du conseil régional du 16 octobre 2019 () / Pour les personnes physiques, l’aide sera accordée une seule fois et pour un seul véhicule ( ) par personne () ».
4. La décision du président de la région Provence-Alpes Côte d’Azur du 12 avril 2022 refusant à Mme B le bénéfice de la subvention pour un montant supplémentaire de 250 euros est fondée sur le motif tiré de ce que sa demande de subvention et la facture qu’elle a présentée étaient antérieures à « la modification du cadre d’intervention intervenue et votée par les élus régionaux le 25 février 2022 ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté à la région Provence-Alpes Côte d’Azur, à l’appui de sa demande d’octroi du chèque transition bioéthanol, une facture acquittée le 31 janvier 2022. En se bornant à soutenir que le kit de conversion bioéthanol n’a été installé sur son véhicule qu’en mars 2022 à la suite du changement de fournisseur, et à présenter une seconde facture du 4 mars 2022 correspondant au kit effectivement posé, la requérante n’établit pas que la première transaction avec son concessionnaire automobile aurait échoué, notamment par la présentation d’un document bancaire établissant que la somme qu’elle a acquittée le 31 janvier 2022, pour laquelle un reçu de carte bancaire est en revanche versé, lui aurait été remboursée avant la pose effective du kit sur son véhicule. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 25 mars 2022, en tant qu’elle ne lui attribue l’aide complémentaire de 250 euros, en application du montant fixé par la délibération précitée pour les factures acquittées avant le 1er mars 2022, est entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au président de la région Provence-Alpes Côte d’Azur et à Me Dorothée Arnould.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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