Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2609300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… E… A… C…, représenté par Me Tanga, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat en alternance a été suspendu en raison de l’irrégularité de sa situation en France alors pourtant qu’il a respecté la procédure et les délais légaux pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; l’inertie de la préfecture, qui compromet la suite de ses études, le place dans un état d’insécurité juridique et le maintient en situation très précaire, faute de ressources, ses droits sociaux ayant été suspendus ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à une existence digne, alors que l’administration, pourtant dans l’obligation légale de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui impose un délai d’attente anormalement long.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 12 septembre 2003, est entré en France en septembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Seulement muni à ce stade d’une attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 24 février 2026, M. A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande, ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… C… fait valoir que son contrat en alternance a été suspendu en raison de l’irrégularité de sa situation en France alors pourtant qu’il a respecté la procédure et les délais légaux pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ajoute que l’inertie de la préfecture, qui compromet la suite de ses études, le place dans un état d’insécurité juridique et le maintient en situation très précaire, faute de ressources, ses droits sociaux ayant été suspendus. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance un courriel non daté émis par M. D…, dont la qualité n’est pas précisée, M. A… C… ne justifie pas de la suspension effective de son contrat en alternance à la date de la présente ordonnance, ni, par suite, des risques subséquents de ne pouvoir poursuivre ses études et d’être privé de ressources. Dans ces conditions, et pour regrettables que soient les délais d’attente que lui impose la préfecture des Hauts-de-Seine, les circonstances invoquées par M. A… C… ne sont pas de nature à justifier, en l’état de l’instruction, d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A… C….
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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