Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2026, n° 2605665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au Préfet des Bouches, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour autorisant à travailler. Ce montant sera porté à 100 euros par jours de retard passé un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Capdefosse qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet ne faisant état d’aucune circonstance de nature à écarter cette présomption ; eu égard à sa situation d’étudiante, le défaut de délivrance d’un récépissé relatif à sa demande de renouvellement la prive d’un titre de séjour, certes provisoire, mais lui permettant de justifier d’un séjour régulier et l’autorisant à s’inscrire, dans les plus brefs délais, à l’aide au logement (dispositif CROUS) et bourses universitaires comme condition sine qua none de la poursuite de son cursus universitaire ; elle est ainsi privée de ressources tel que les APL eu égard au fait qu’elle n’a pu transmettre au service de la CAF un titre de séjour valide.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit aux études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne, née le 12 octobre 2006, est entrée régulièrement en France, avec ses parents, le 17 juillet 2018, à l’âge de 11 ans. Elle a bénéficié à sa majorité d’une première carte de séjour d’un an. Elle disposait, à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 février 2026 et a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 décembre 2026, soit dans le délai imparti de deux mois avant l’expiration de celui-ci. Aucun récépissé ne lui a été délivré. Les aides de la CAF ont été suspendues et celle-ci ne peut faire ni sa demande de bourse d’étude ni même sa demande d’aide au logement. Mme B… demande notamment au juge des référés de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour autorisant à travailler ;
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… soutient qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, que les aides de la CAF ont été suspendues et que celle-ci ne peut demander une bourse d’étude ni même une aide au logement eu égard à sa situation. Elle met également en exergue que les dates des demandes précitées se clôturent le 31 mai 2026 pour l’une, le 4 mai 2026 pour l’autre. Enfin, le défaut d’aide sociales qu’il provienne de la CAF ou du CROUS préjudicierait gravement à la réussite de ses études eu égard au manque de ressources financières et matérielles dont elle bénéficie. Toutefois, si les aides sociales de la CAF ont bien été suspendues, cette situation perdure depuis le début du mois de février. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas d’établir la précarité financière de sa situation. Enfin si les dates butoirs des différentes demandes précitées demeurent proches, le délai n’apparaît pas imminent au regard des pièces produites, n’entrant ainsi pas dans des circonstances qui seraient par elles-mêmes de nature à caractériser une extrême urgence telle que prévu à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant, au demeurant regrettables, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il suit de là que la requête présentée par Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que la requérante, si elle s’y croit recevable et bien fondée, forme une requête sur d’autres procédures d’urgence et diligentée aux mêmes fins.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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