Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2504456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars et le 17 avril 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 8 août 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la citoyenneté de l’Union européenne et l’article 88-1 de la Constitution ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Un mémoire présenté pour Mme B… a été enregistré le 8 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Ralitera, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante malgache née le 7 novembre 1984 à Talata Ampano, est entrée en France le 14 novembre 2016 munie d’un visa touristique valable jusqu’au 15 janvier 2017. Le 21 mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B…. Elle indique également que, si l’intéressée est mère d’un enfant né le 7 novembre 2014 à Madagascar, reconnu le 27 mai 2021 par son père de nationalité française, elle n’apporte pas la preuve de la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de son fils, ni ne fait état d’une décision de justice fixant le versement d’une pension alimentaire par le père et confirmant qu’il exerce une autorité parentale conjointe avec elle. Enfin, elle ajoute que Mme B…, qui est célibataire et mère d’un enfant français, ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle et son enfant poursuivent leur vie familiale dans leur pays d’origine. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme B… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère d’un enfant français né le 7 novembre 2014 à Madagascar, reconnu le 27 mai 2021 par son père de nationalité française. Toutefois, les pièces qu’elle produit, à savoir des relevés d’appel téléphonique présentés comme ceux du père de l’enfant entre janvier 2022 et mars 2025, quatre photographies, une attestation sur l’honneur de contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, datée du 13 mars 2025 et un transfert d’argent effectué le 15 avril 2025 par ce premier au profit de la requérante, sont insuffisamment probantes pour que Mme B… établisse que le père de son enfant contribue effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis au moins deux ans, ni ne produit de décision de justice relative à cette contribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ».
Mme B… soutient que la décision attaquée méconnait ces dispositions dès lors qu’elle est mère d’un enfant citoyen de l’Union européenne, à l’entretien et à l’éducation duquel elle contribue. Toutefois, il est constant que cet enfant, de nationalité française réside en France avec sa mère en situation irrégulière, cette dernière ne disposant d’aucun droit au séjour dans un autre Etat-membre dont elle proviendrait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 88-1 de la Constitution est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… soutient avoir transféré ses intérêts familiaux et professionnels en France où elle réside avec ses deux enfants mineurs, dont l’un est de nationalité française et l’autre né en France, ainsi qu’avec le père de son second enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… est mère d’un premier enfant de nationalité française, elle n’établit que le père de cet enfant contribue effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, s’il est constant que Mme B… a eu un second enfant né en France le 17 août 2023 avec son compagnon malgache, il n’est pas soutenu, ni même allégué que ce dernier serait en situation régulière. Par suite, la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants est susceptible d’être reconstituée dans leur pays d’origine. Enfin, Mme B… ne démontre pas être dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme B… n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, Mme B… n’établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
La décision attaquée, qui a été prise au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée par référence à la décision portant refus de titre de séjour laquelle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi qu’il l’a été dit au point 2. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 février 2025, Mme B… s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, elle était au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 12, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 de ce code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, la décision fixant la durée de l’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il cite expressément les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation personnelle de la requérante au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du même code. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la cellule familiale qu’elle forme avec son conjoint et ses deux enfants mineurs peut se reconstituer dans leur pays d’origine. En outre, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, compte tenu de la situation personnelle de Mme B…, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une année n’est pas disproportionnée.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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