Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2407310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. D A, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », en tout état de cause, de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreintes, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 2 de l’avenant de l’accord franco-sénégalais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par le décret n° 20091073 du 26 août 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier,
— les observations de Me A pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité sénégalaise, né le 2 janvier 2000, est entré en France le 30 septembre 2018 muni d’un visa D valant premier titre de séjour du 24 septembre 2018 au 24 septembre 2019 en qualité d’étudiant. Il a ensuite bénéficié de quatre cartes de séjour temporaire en cette même qualité dont la dernière a expiré le 31 octobre 2023. Le 13 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté en date du 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit en défense, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies.
4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les motifs tirés de l’absence de progression raisonnable de son cursus et de ce que l’intéressé ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies. Il est constant que l’intéressé n’a obtenu aucun résultat probant depuis le début de son parcours universitaire entamé en 2019, à l’exception de la seule validation de la première année de licence « Portail René Descartes Informatique-Mathématiques-Mécanique-Physique », au titre de l’année universitaire 2019-2020 ainsi qu’un certificat de réussite « Découvrez le métier de technicien informatique » délivré par le 21 juin 2024 par « OpenClassrooms ». Si M. A fait valoir que le suivi de son parcours universitaire a été rendu plus difficile en raison de difficultés matérielles et personnelles, il ne produit aucun élément permettant d’en attester la réalité et les conséquences directes sur son cursus. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu opposer au requérant l’absence de sérieux et de progression de ses études pour refuser de renouveler sa carte de séjour portant la mention « étudiant ».
5. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que c’est à tort que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des stipulations de l’accord franco-sénégalais et de son avenant sur le volet « salarié » dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, il ne démontre toutefois pas avoir formulé, à la date de l’arrêté attaqué, sa demande d’admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de l’avenant de l’accord franco-sénégalais du 25 février 2008 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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