Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2602404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2026 et le 15 février 2026, Mme D… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de mettre en œuvre, sans délai, un accompagnement humain effectif, soutenu et continu, conforme à la notification de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), sans mutualisation simultanée, à hauteur des 12 heures hebdomadaires sur le temps scolaire ;
2°) d’ordonner l’organisation de l’aide humaine sur les temps de restauration scolaire, en sus des 12 heures notifiées, conformément aux préconisations de la notification de la MDPH ;
3°) d’ordonner le respect effectif du projet personnalisé de scolarisation ;
4°) d’ordonner l’organisation de transmissions régulières à destination des parents sur les mesures mises en œuvre ;
5°) d’enjoindre à l’administration de justifier par écrit auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale et des représentants légaux de l’enfant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance, dans un délai fixé par le juge et ce, sous astreinte de 150 euros par jour si nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En l’espèce, Mme C… fait valoir que son fils A… B…, né le 16 août 2019, s’est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne du 12 août 2025, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 12 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025, mais que cette décision n’est pas respectée en pratique dès lors que l’accompagnement dont bénéficie son fils est mutualisé entre trois élèves à besoins éducatifs particuliers et qu’aucun document de suivi ou élément de traçabilité écrite ne permet d’identifier les temps durant lesquels l’aide en cause serait exclusivement dédiée à son fils. Toutefois, si la requérante soutient, pour justifier de l’urgence de l’affaire, que les conditions actuelles de l’accompagnement de son fils ont un impact immédiat et continu sur ses apprentissages, son comportement, sa sécurité émotionnelle et sa dignité, et que cette situation entraîne une fatigue importante, une grande vulnérabilité émotionnelle et des difficultés accrues observées au domicile, elle ne fournit aucun élément de nature à établir que les troubles ainsi décrits seraient imputables aux conditions d’accompagnement de son enfant, alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que l’enseignante référente à la scolarisation des élèves en situation de handicap a estimé à plusieurs reprises que les droits et besoins de son fils étaient couverts. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit pas, par ailleurs, avoir signalé les difficultés en cause aux services académiques avant le 9 février 2026, ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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