Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2509144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 11 août 2025, M. C A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une durée de trois ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procédure à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; le refus de séjour porte atteinte à ses intérêts familiaux et financiers ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour, il remplit les conditions de l’article de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation en tant que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2509470 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14h30 heures, en présence de Mme Romelli, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gilles Fédi, vice-président,
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. En l’état de l’instruction les moyens, tirés d’une part, de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en tant que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et d’autre part, de ce que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, réexamine la demande présentée par M. A et prenne une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum pendant trois mois, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Les injonctions prononcées ci-dessus sont chacune assorties d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de 15 jours au terme des délais d’un mois et de trois jours ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un nouveau titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum pendant trois mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les injonctions prononcées par l’article 2 sont chacune assorties d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de 15 jours au terme des délais d’un mois et de trois jours fixés à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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