Rejet 18 juillet 2025
Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2408045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2024 et 13 février 2025, la société SNC Marignan Rhône, représentée par la SELARL Racine Lyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire d’Irigny a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de trois immeubles totalisant 59 logements ;
2°) d’enjoindre au maire d’Irigny de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Irigny le paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire ne pouvait opposer au projet l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en l’absence de demande de pièces complémentaires adressée par la commune ; en outre, les insuffisances alléguées du dossier de demande ne sont pas précisées ; en tout état de cause, le permis de construire aurait pu faire l’objet de prescriptions s’agissant des modalités de raccordement au réseau d’eaux usées, de la défense extérieure contre l’incendie et de la règlementation parasismique et paracyclonique ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 2.4.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2024 et 5 mars 2025, la commune d’Irigny, représentée par la SELARL Sisyphe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 7 mars 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Bichelonne, représentant la société SNC Marignan Rhône,
— et celles de Me Gardien, représentant la commune d’Irigny.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2025, a été produite pour la société SNC Marignan Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. La société SNC Marignan Rhône a déposé en mairie d’Irigny le 26 avril 2024 une demande de permis de construire en vue de la construction de trois immeubles totalisant 59 logements sur un terrain situé chemin du Pavillon. Par un arrêté du 24 juin 2024, le maire d’Irigny a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. La société SNC Marignan Rhône demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui prévoit la réalisation de 59 logements, dont 18 logements sociaux, et 105 places de stationnement, est desservi par le chemin des Pavillons. Ce chemin, d’une largeur d’environ 5 mètres à l’est du terrain d’assiette du projet, présente une largeur inférieure à 3 mètres le long de la limite de référence et en particulier au droit de l’accès du tènement. Il apparaît ainsi que le croisement de deux véhicules ne sera pas possible sur cette partie du chemin. Si la société pétitionnaire fait valoir qu’elle prévoit la réalisation d’aménagements pour élargir le chemin litigieux, elle ne justifie cependant d’aucun projet de modification de la largeur de ce chemin qui aurait été approuvé avant la date de délivrance de l’arrêté attaqué, le dossier de demande faisant seulement apparaître une « zone à rétrocéder pour l’élargissement de la voie » sans aucune autre précision sur le caractère avancé de cette rétrocession. Dans ces conditions, et alors même que l’accès au parking souterrain est implanté en recul de la limite de référence, le chemin des Pavillons ne saurait être regardé comme présentant des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet et comme permettant, sans risque et sans gêne excessive pour les véhicules et les usagers, l’accès aux bâtiments projetés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur d’appréciation.
4. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire d’Irigny aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point 3 du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Irigny, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à la commune d’Irigny en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SNC Marignan Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Irigny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SNC Marignan Rhône et à la commune d’Irigny.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dominique Jourdan, présidente,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. A
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Élève ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Agression ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fonctionnaire
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Délai ·
- Exécution
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Plus-value ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Déclaration ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Suppression ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Exécution ·
- Caractère
- Incendie ·
- Sanction ·
- Engagement ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Lanceur d'alerte ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Détournement de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale ·
- Travailleur saisonnier
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Biodiversité ·
- Résidence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature ·
- Sauvegarde ·
- Directive europeenne ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.