Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2300885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser la somme de 32 326,12 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 et de leur capitalisation, en réparation de l’indemnité qu’il a versée à Mme A… B…, agente du centre hospitalier universitaire de Poitiers victime d’une agression dans la nuit du 16 au 17 juin 2017 au cours de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est subrogé dans les droits de Mme B…, agente du centre hospitalier universitaire de Poitiers qu’il a indemnisée, en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers est engagée en raison de l’agression dont Mme B… a été victime au cours de ses fonctions, au titre de son obligation de protéger ses agents contre les violences subies au cours de leurs fonctions ;
- il est fondé à demander le remboursement de l’indemnité versée à Mme B… en réparation de ses préjudices, qui doit être évaluée à la somme totale de 32 326,12 euros en incluant l’incidence professionnelle, cette somme étant dépourvue de caractère excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut à ce que sa condamnation soit réduite à de plus justes proportions et au rejet des autres conclusions.
Il soutient que :
- les sommes demandées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent présentent un caractère surévalué ;
- Mme B… n’a subi aucun préjudice d’incidence professionnelle, dès lors qu’elle n’est pas éligible au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité et qu’elle n’a subi aucune perte de revenus, de sorte que la demande du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à ce titre ne peut qu’être rejetée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12 heures.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a produit un mémoire, enregistré le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Moughni, substituant Me Cariou, pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, infirmière au centre hospitalier universitaire de Poitiers, a été victime d’une agression commise par un patient dans la nuit du 16 au 17 juin 2017. Elle a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Poitiers le 6 février 2019, et s’est vue verser une somme de 2 000 euros par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à titre de provision. L’expert désigné par cette commission a déposé son rapport le 20 novembre 2019, et un accord transactionnel entre Mme B… et le FGTI a été homologué par la commission le 16 mai 2022, aux termes duquel le fonds a versé une somme totale de 32 326,12 euros à Mme B…, comprenant la provision déjà versée. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a demandé au centre hospitalier universitaire de Poitiers de lui rembourser cette somme, demande demeurée sans succès. Il demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme totale de 32 326,12 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
D’une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire qui peut prendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils. L’indemnité correspondante est alors versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Selon le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable au litige et dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) VI.-La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences à l’occasion de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité. Si la collectivité publique ne se substitue pas, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, à l’auteur des faits à l’origine du dommage, il lui incombe toutefois d’assurer la juste réparation du préjudice subi par l’agent.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, infirmière employée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, a été blessée par un patient admis dans le service d’oncologie, qui lui a asséné de nombreux coups de poings, l’a bousculée brutalement puis a tenté de l’étrangler aux alentours de quatre heures trente du matin le 17 juin 2017. Elle a ainsi subi une atteinte à son intégrité physique au cours de ses fonctions, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers en application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B… consécutif à son agression a entrainé un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine pour une durée de dix jours. Il y a lieu en l’espèce, compte tenu de la nature de l’aide-ménagère courante qui est requise, en tenant compte d’un niveau de rémunération qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l’employeur, avec les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que les congés payés, de retenir un taux horaire moyen pour la période en cause de 14 euros. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 67,73 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a supporté, du fait de l’agression dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total pour une durée d’un jour, un déficit fonctionnel temporaire de classe II pour une durée de 9 jours et un déficit fonctionnel temporaire de classe I pour une durée de 66 jours. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 197 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un préjudice esthétique temporaire lié au port d’une attelle cervicale souple, qui doit être évalué à 1,5 sur une échelle allant de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a enduré des souffrances liées aux séquelles de l’agression ainsi qu’aux soins de rééducation, qui doivent être évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’agression dont elle a été victime, le poste d’infirmière de Mme B… a dû être adapté et que celle-ci n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions seule avec des patients de sorte qu’elle a subi un préjudice d’incidence professionnelle, indépendamment de son épanouissement dans ses fonctions actuelles. A ce titre, la circonstance qu’elle serait insusceptible de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une pension d’invalidité en raison du taux d’incapacité imputable à l’agression ne saurait s’opposer à son indemnisation sur le fondement de l’obligation de protection incombant au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a subi, du fait de l’agression, un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à 2% en raison de manifestations anxieuses et de douleurs cervicales occasionnelles sans limitations fonctionnelles. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 3 540 euros.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par Mme B… doit être évalué à la somme de 28 304,73 euros. Par suite, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de celle-ci à hauteur de la somme de 32 326,12 euros, est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 28 304,73 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a droit aux intérêts légaux sur la somme de 28 304,73 euros à compter du 28 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions le 27 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement d’une somme de 1 300 euros au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser la somme de 28 304,73 euros au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, agissant en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 28 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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