Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2507049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 avril 2025 et 2 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint d’un bénéficiaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient qu’il y a urgence au regard de la grossesse de son épouse et que la mesure sollicitée, qui présente à l’évidence un caractère d’utilité, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2.D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’autorité consulaire française à Tunis a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’un bénéficiaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » à M. A, ressortissant tunisien né le 26 mai 1990, par une décision du 23 septembre 2024 contre laquelle ce dernier a formé, le 7 octobre suivant, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de la part de ladite commission M. A a déposé une requête en annulation le 18 décembre 2024, qui demeure en instance.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-3 du même code, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé par M. A dans l’attente de la décision du tribunal sur son recours en annulation, laquelle injonction ferait obstacle à la décision de refus qui lui a été opposée et qui conserve sa force exécutoire. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Destination
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Règlement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Administration ·
- Affectation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Enquête
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Résumé ·
- Information
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Délai ·
- Exécution
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Plus-value ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Déclaration ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sanction ·
- Engagement ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Lanceur d'alerte ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Élève ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Agression ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.