Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 2600541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me De Sousa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de l’autoriser à déposer une demande de titre de séjour dans un délai de trois mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
5°) de mettre à la charge de la préfecture du Var une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* L’arrêté dans son ensemble :
- est dépourvu d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne tiennent pas compte de sa situation personnelle et professionnelle, que la motivation est stéréotypée par des cases cochées ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen complet et personnel de sa situation le préfet du Var n’ayant pas « procédé à l’opportunité de lui délivrer un titre de séjour » au regard des critères fixés à cet article ;
* La décision l’interdisant de retour sur le territoire :
- est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* La décision l’assignant à résidence :
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire en méconnaissance de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision l’interdisant de retour sur le territoire en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est insuffisamment motivée à l’aune des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les observations de Me De Sousa représentant le requérant tenant notamment au rôle d’aidant quotidien de M. B… à l’égard de Mme C… en soutenant qu’il participe aux tâches ménagères -cette dernière étant reconnue handicapée et hospitalisée en ce moment, qu’il n’est pas encore divorcé de sa femme qu’il a répudiée, qu’il n’a plus de lien avec ses enfants n’étant pas retourné au Maroc depuis 2020 et, enfin, qu’il justifie d’une promesse d’embauche de son frère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant marocain, allègue être né le 11 octobre 1983 à Fès et être entré régulièrement sur le territoire français en juin 2017 étant titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’1er juin 2020. Par deux arrêtés du 21 janvier 2026, à la suite d’une interpellation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pendant 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 611-3, L. 614-1 à L. 614-15 et L. 721-2 à L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le procès-verbal d’audition établi le 21 janvier 2026 par les services de gendarmerie nationale et indique, peu important la circonstance que ce soit par l’intermédiaire de cases cochées, qu’il ne justifie ni d’un document de voyage ni d’un titre de séjour, qu’il s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son titre de séjour, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire, qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense ni ne mentionne de risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé son arrêté et a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
6. M. B… soutient notamment est entré une première fois sur le territoire en 2017 en tant que travailleur saisonnier, y être resté à la suite de la crise sanitaire, travailler depuis son arrivée sur le territoire en tant qu’ouvrier agricole et être depuis un an en concubinage avec Mme C…, ressortissante française, la fréquenter depuis trois ans, être considéré comme le père de ses enfants, en particulier de sa dernière fille A… et le grand-père de la fille de cette dernière. Cependant, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à partir de mars 2021 en tant qu’ouvrier agricole, que ce contrat a pris fin à la suite d’un accident du travail le 7 février 2022, il en ressort également, notamment des bulletins de paie ainsi que du relevé de carrière « info retraite » produits que, depuis, l’intéressé n’a effectué que des activités ponctuelles et très partielles et ne peut, dès lors être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches professionnelles sur le territoire. En outre, si le requérant soutient être en concubinage avec une ressortissante française, les deux seules attestations de cette dernière et de sa fille indiquant qu’ils sont en couple depuis janvier 2024, que ce dernier est « agréable et [l]’aide beaucoup dans [son] quotidien, notamment car [elle est] en situation de handicap », corroborées d’aucune autre pièce, ne permettent pas d’établir la réalité et la stabilité de leur vie commune ni la nature des aides et la dépendance de Mme C… à son égard. Enfin, il est constant et ressort notamment des déclarations de l’intéressé aux services de gendarmerie lors de son audition le 21 janvier 2025, que la femme et deux enfants de M. B…, âgés de 7 et 19 ans, résident toujours au Maroc ainsi que sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, à la teneur des attaches nouées et alors que ce dernier n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident toujours notamment sa femme et ses enfants, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Le requérant soutient que le préfet du Var ne pouvait procéder à son éloignement sans étudier la possibilité pour ce dernier de bénéficier d’un titre de séjour disposant d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation. Cependant, à supposer le moyen soulevé, pour les motifs exposés précédemment et alors que l’intéressé n’établit aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
10. Si le requérant soutient que le préfet du Var n’a pas étudié son droit au séjour et a méconnu les dispositions précitées, il résulte de ce qui précède le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu’il n’a pas été pris en considération des critères fixés à l’article L. 613-1 précité. Enfin, à supposer que M. B… a engagé des démarches afin de constituer un dossier pour régulariser sa situation, il est néanmoins constant que ces démarches n’ont pas abouties et qu’aucune demande de titre de séjour n’a été déposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire :
11. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
12. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités. Dès lors, le requérant, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne peut utilement soutenir la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 précité. En outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. B… justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée l’interdisant de retour sur le territoire pendant une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
13. En premier, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et l’interdisant de retour pendant une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
15. Le requérant ne peut utilement soutenir l’insuffisante motivation de la décision l’assignant à résidence pendant 45 jours à l’aune des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration alors que cette dernière est encadrée par les dispositions spécifiques de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles L. 731-1 à L. 733-17, L. 814-1 et R. 733-1 à R. 733-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il justifie d’une adresse au Luc en Provence, est suffisamment motivé.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 21 janvier 2026 par lesquels le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pendant 45 jours. ll y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Le GarsLa greffière,
Signé
C. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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