Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2310410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 8 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé sa réadmission vers l’Espagne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée en fait, a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’une erreur de fait, méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’article 5 de la directive européenne 2008/115 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit d’observations.
L’instruction a été close le 19 mars 2025 par une ordonnance du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né le 8 octobre 1985, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé sa réadmission vers l’Espagne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La première page de l’arrêté attaqué du 5 octobre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales, dont le requérant justifie avoir demandé sans succès la communication dans son intégralité, a été signée par une personne dont le nom n’est pas renseigné, appartenant, selon le tampon apposé sur cette page, à la direction départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales. Alors que le préfet des Pyrénées-Orientales, sollicité en ce sens par le tribunal, ne répond pas à la demande de communication de la décision attaquée dans son ensemble, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise par une personne ne justifiant pas d’une délégation de signature à cet effet. Par suite M. B… est fondé à soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la réadmission de M. B… vers l’Espagne doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la réadmission de M. B… vers l’Espagne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. DècheLa greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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