Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2403001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, un mémoire enregistré le 19 septembre 2024 et des pièces enregistrées le 11 octobre 2024, Mme A… B… au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S), refusée, sur recours préalable par la décision du 9 avril 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne ;
2) d’annuler la décision du 9 avril 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne, a confirmé son rejet d’une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
3) d’annuler la décision du 9 avril 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a confirmé son rejet d’une demande du bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;
4) d’annuler la décision du 9 avril 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’allocation adulte handicapé.
Elle soutient que :
- elle présente des douleurs multiples sous forme d’une discopathie dégénérative, d’hernies discales, d’une uncarthrose, d’une diminution du foramen, de névralgies cervico-brachiales bilatérales, de lombalgies chroniques et d’une fibromyalgie ;
- ses douleurs ne sont soulagées qu’avec de la morphine ou des opioïdes ; elle fait l’objet d’un suivi psychologique, rhumatologique, neurologique, ostéopathique, chiropratique et également en kinésithérapie ;
- elle a des difficultés de déplacement (ne peut plus randonner, se promener, faire ses courses) n’a plus d’activités extérieures, les déplacements en voiture lui occasionnent d’importantes douleurs.
Par deux mémoires enregistrés les 26 juillet 2024 et 23 octobre 2024 (non communiqué), le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal est incompétent s’agissant du recours contentieux relatif à l’AAH, la PCH et la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
- le certificat médical joint par Mme C… à sa demande ne précise aucune des conditions requises par la règlementation en vigueur ; dès lors, la situation de Mme C… ne répond pas aux critères d’éligibilité nécessaires à l’obtention de la CMI-S.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité », le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et d’une prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 28 mars 2023. Ses demandes ont été rejetées le 14 novembre 2023. Mme C… a formé un recours administratif le 10 janvier 2024. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler les décisions de rejet du 9 avril 2024, prises sur recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le département de la Haute-Garonne :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C…, en tant qu’elles concernent la CMI « invalidité » ou « priorité », l’allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ainsi, irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter comme telles.
Sur les conclusions relatives à la CMI-S :
6. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
8. Pour établir qu’elle remplirait les conditions posées par les dispositions précitées au point 6 Mme C… fait valoir qu’elle est atteinte d’une discopathie dégénérative, d’hernies discales, d’une uncarthrose, d’une diminution du foramen, de névralgies cervico-brachiales bilatérales, de lombalgies chroniques et d’une fibromyalgie pour lesquelles aucune thérapie médicamenteuse ne parvient à soulager ses douleurs. Mme C… soutient présenter des difficultés pour se déplacer et produit plusieurs certificats médicaux qui attestent de ses difficultés de santé. Toutefois, les certificats médicaux ne font pas mention d’une limitation du périmètre de marche ou de la nécessité d’une aide technique ou humaine pour ses déplacements. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que l’intéressée se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme C… n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la décision de rejet de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C…, en tant qu’elles concernent la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité », l’allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Résumé ·
- Information
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République du niger ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie commune ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Mariage
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Destination
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Règlement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Administration ·
- Affectation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Délai ·
- Exécution
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Plus-value ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Déclaration ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.