Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2202829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2022 et 10 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2024 et non communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A B, représenté par Me Dubarry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022/26 du 31 janvier 2022 par laquelle la commune d’Allauch a autorisé la suppression de l’emploi d’attaché principal qu’il occupait jusqu’alors en qualité de directeur général des services ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2022/387 du 11 mars 2022 par lequel il a été placé en surnombre ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Allauch de le réintégrer sur l’emploi de catégorie A correspondant ou de l’affecter sur un emploi correspondant à son grade, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la délibération portant suppression de son emploi :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 28 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dès lors que la commune ne démontre pas que toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, et notamment la démonstration de l’existence d’une réelle justification économique, leur ont bien été transmis 8 jours avant la séance ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales régissant les règles concernant l’information des membres du conseil municipal dès lors que le maire, qui se fonde sur un rapport de la chambre régionale des comptes du 7 octobre 2019, n’a pas joint ou explicité celui-ci à l’attention des conseillers municipaux ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée par la commune préalablement à la suppression de son poste alors qu’il existe 87 emplois vacants au sein de la commune et que des recrutements sur des postes de catégorie A ont été réalisés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle supprime un emploi de catégorie A par mesure d’économie alors que dans le même temps 4 nouveaux agents de catégorie A ont été recrutés ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et constitue une sanction déguisée en ce qu’elle a été prise en considération de sa personne ;
— elle a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt du service et est dès lors entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne l’arrêté de maintien en surnombre :
— il est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il est signé du directeur général des services et non du maire et que ni l’existence de l’acte de délégation ni sa publicité ne sont démontrées ;
— il est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il a été pris sur le fondement d’une délibération prononçant la suppression de son emploi, elle-même illégale ;
— la commune ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement au sein de ses effectifs en méconnaissance de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la commune d’Allauch, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de reclassement est inopérant à l’encontre de la délibération supprimant le poste de l’agent ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubarry, représentant M. B, et de Me Drai, représentant la commune d’Allauch.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titularisé dans les effectifs du centre communal d’action sociale d’Allauch à compter du 1er juillet 2008 dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux. Il a été promu le 1er janvier 2015 au grade d’attaché principal au sein de la commune d’Allauch. Nommé le 1er janvier 2018 sur un poste de directeur général des services adjoint en charge de la direction des sports, loisirs, été et jeunesse, du service environnement et du service de la police municipale, il a été réaffecté, à compter du 1er octobre 2020, sur un poste de collaborateur direct du directeur général des services, ce qui a induit une modification de son régime indemnitaire. Le 24 janvier 2022, M. B a été informé d’une réorganisation des services conduisant à la suppression de 4 emplois de catégorie A de la filière administrative, dont le sien. Le comité technique paritaire a rendu un avis favorable à cette suppression de postes à l’unanimité lors de sa séance du 25 janvier 2022. Le conseil municipal qui s’est tenu le 27 janvier 2022 a approuvé la révision du tableau des effectifs à compter du 1er mars 2022. M. B a, par ailleurs, fait l’objet d’un placement en surnombre à compter du 1er mars 2022. Il demande au tribunal l’annulation de la délibération du 27 janvier 2022 par laquelle son emploi a été supprimé ainsi que celle de l’arrêté du 11 mars 2022 qui l’a placé en surnombre et d’enjoindre à la collectivité de le réintégrer sur son poste ou de l’affecter sur un poste correspondant à son grade.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération portant suppression de l’emploi de M. B :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 28 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors applicable, dans sa version alors en vigueur : « Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance () ». Aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, dans sa version alors en vigueur : « () Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en prévision de la séance du 25 janvier 2022, au cours de laquelle a été émis un avis favorable à l’unanimité, les membres du comité technique paritaire ont eu communication d’un rapport de proposition de réorganisation des services municipaux visant à rationaliser les effectifs des cadres dirigeants de catégorie A de la filière administrative, assorti du tableau mis à jour des effectifs de la commune au 1er mars 2022. Ce rapport et les pièces qui l’accompagnent sont suffisamment détaillés et satisfont aux exigences des dispositions exposées au point 2. Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du comité technique paritaire en ce que celui-ci n’aurait pas bénéficié d’une information complète et précise sur la suppression de l’emploi de M. B doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une note explicative de synthèse sur la suppression de deux emplois d’attachés principaux et de deux emplois d’attachés a été adressée aux membres du conseil municipal. Bien qu’elle indique se fonder sur les préconisations émises par la chambre régionale des comptes dans son rapport de 2019 et en explicite certaines, il ne résulte pas des dispositions exposées au point 4 que la commune d’Allauch avait l’obligation de lui adjoindre copie de ce rapport avant communication aux membres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, dans sa version en vigueur : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné () ».
7. Si ces dispositions mettent à la charge de l’autorité territoriale une obligation d’examen des possibilités de reclassement de l’agent dont l’emploi est supprimé, aucun texte ni principe général du droit ne subordonne la suppression d’un emploi par l’organe délibérant de la collectivité à l’exécution préalable de cette obligation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en raison de l’absence d’examen des possibilités de reclassement avant suppression de l’emploi est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, une collectivité territoriale peut procéder à une suppression d’emploi par mesure d’économie ou dans l’intérêt du service.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Allauch a entendu rééquilibrer le taux d’encadrement des services administratifs et techniques tout en maitrisant la masse salariale. Certaines missions des attachés de la filière administrative ont ainsi été rattachées à des cadres plus haut placés, le taux d’encadrement de cette filière passant de 1 cadre de catégorie A pour 13 agents de catégorie B et C à 1 cadre pour 31 tandis que la filière technique a été réorganisée, avec notamment la création de deux emplois de directeurs techniques, modifiant le taux d’encadrement de cette filière de 1 cadre de catégorie A pour 77 agents à 1 cadre pour 38. Par suite, la décision contestée, qui a été prise dans l’intérêt du service, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, si M. B, dont il ressort des pièces du dossier que ses indemnités ont diminué à compter du 1er octobre 2020 du fait d’un changement de poste incluant des responsabilités moindres, que son bureau a été déplacé et que son nom n’apparait pas sur le nouvel organigramme de la commune, soutient que la suppression de son emploi constitue une sanction disciplinaire déguisée visant à l’écarter de la commune d’Allauch du fait de ses liens avec le précédent maire et d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille à son encontre du fait de sa qualité de mandataire financier de ce maire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réorganisation du service n’ait pas été menée dans l’intérêt du service ainsi que cela a été exposé au point 9, et que la décision de suppression de l’emploi de M. B aurait été prise dans le but de l’évincer et serait de ce fait entachée d’un détournement de procédure. Dans ces conditions, l’intention de l’administration de sanctionner le requérant n’étant pas établie, la décision litigieuse ne constitue pas une sanction déguisée.
11. En sixième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision contestée n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération portant suppression de son emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté plaçant M. B en surnombre :
13. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C D, directeur général des services, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 22 octobre 2021, d’une délégation à l’effet de signer tous les actes relatifs à la gestion des carrières et des positions administratives des agents titulaires et non titulaires, ce qui inclut nécessairement les arrêtés plaçant en surnombre un agent public comme en l’espèce. Cette délégation a été régulièrement affichée, ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage produit en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu’aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la délibération portant suppression de son emploi n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision le plaçant en surnombre, doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois ».
16. Il ressort des pièces du dossier que, si dans les semaines qui ont précédé la suppression de l’emploi de M. B, ont été pourvus par la commune d’Allauch plusieurs postes de catégorie A, aucun d’entre eux ne correspondait au grade de M. B, que ce soit dans son cadre d’emploi ou dans un autre cadre d’emploi. Il ressort également des pièces du dossier qu’au 1er mars 2022, parmi les 86 postes vacants, seul le poste de puériculteur de classe supérieur était susceptible de correspondre au grade du requérant mais n’a pu lui être proposé en raison de son absence de qualification en la matière. Par suite, le moyen selon lequel la commune d’Allauch ne justifierait pas avoir rempli son obligation de reclassement au sein de ses effectifs doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté le plaçant en surnombre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B à l’encontre des décisions des 31 janvier et 11 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Allauch, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la collectivité au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Allauch présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Allauch.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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