Annulation 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 sept. 2024, n° 2408220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 août 2024, Mme C E, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant transfert est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des articles 23, 25 et 26 de ce même règlement ;
— elle méconnaît l’article 17 de ce même règlement ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en absence de proportionnalité et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 août 2024, M. A E, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant transfert est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des articles 23, 25 et 26 de ce même règlement ;
— elle méconnaît l’article 17 de ce même règlement ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en absence de proportionnalité et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2024 :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les observations de Me Bruggiamosca, substituant Me Atger, représentant les requérants présents et assistés de M. B, interprète, a repris les moyens présentés par écrit, insistant sur la méconnaissance de l’article 26 du règlement et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du même règlement, compte tenu de l’absence d’acceptation du transfert des enfants des requérants, et alors que l’état de santé F nécessite un suivi médical. Elle a également soulevé, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. E, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 15 octobre 2023. Ils ont présenté une demande d’asile le 15 février 2024. La consultation des fichiers Euroc a fait apparaître que les intéressés sont entrés en France munis d’un visa C délivré le 3 mai 2023 par les autorités espagnoles à Oran, valable du 22 mai au 21 novembre 2023 pour un séjour de cent-quatre-vingt-trois jours. Par les présentes requêtes enregistrées sous les nos 2408220 et 2408221, chacun des requérants demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert aux autorités espagnoles et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
2. Les requêtes nos 2408220 et 2408221 concernent les situations administratives d’un couple marié, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme et M. E, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de transfert :
4. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 26 de ce règlement précise : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ». Et aux termes du paragraphe 3 de l’article 20 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’Etat requis.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné explicitement leur accord, le 29 juillet 2024, à la prise en charge des requérants et de leur enfant D né en 2018. Si cet accord ne mentionne pas explicitement Youssef, né le 10 juillet 2024, sa situation étant indissociable de celle de ses parents, la décision d’acceptation de prise en charge du 29 juillet 2024 valait nécessairement pour ce nourrisson, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour une nouvelle procédure de prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités espagnoles n’avaient pas donné leur accord à la prise en charge du deuxième enfant des requérants doit être écarté.
7. Toutefois, selon le certificat médical établi le 15 juillet 2024 par un docteur de l’hôpital de la conception, la naissance F est intervenue dans un contexte de grossesse pathologique et une surveillance du nouveau-né et de la mère est obligatoire jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024. Un second certificat médical du 26 juillet 2024, émanant du service néonatal du même hôpital, mentionne une pathologie néonatale de l’enfant et la nécessité d’un suivi hebdomadaire. Si, par un courriel du 8 août 2024, la préfecture des Bouches-du-Rhône a informé la DGEF du ministère de l’intérieur français de l’obligation de surveillance du nouveau-né et de la mère, il ne ressort pas des pièces transmises, en l’absence de production de l’accusé de réception « DubliNet » émis par le point d’accès national espagnol, que les autorités espagnoles auraient été effectivement informées de l’existence et de l’état de santé F préalablement à l’édiction de la décision contestée du 9 août 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en édictant dès cette date une décision portant transfert des requérants aux autorités espagnoles, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et entaché les décisions portant transfert d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 9 août 2024 portant transfert doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant assignation à résidence prises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenue, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile des requérants. Il y a toutefois lieu d’enjoindre au réexamen de leur situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres conclusions :
10. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Atger d’une somme globale de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à Mme et M. E.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 9 août 2024 portant transfert aux autorités espagnoles et ceux du même jour portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur la situation de Mme et M. E, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Atger, sous réserve qu’elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme et M. E.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. A E, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Atger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. ArniaudLe greffier,
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Nos 2408220, 2408221
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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