Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juil. 2024, n° 2406457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de la commune de Vauvenargues a autorisé M. A C à procéder à l’extension d’une habitation de 45,49 m², à la couverture d’une terrasse et à un agrandissement à l’arrière du garage existant en zone naturelle du plan local d’urbanisme.
Il soutient que :
— le 1er juin 2023, le pétitionnaire a bénéficié d’une autorisation d’urbanisme lui permettant une extension de 36,14 m² de son habitation existante d’une surface de plancher de 132,32 m² ; en application des articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme (PLU), l’extension maximale autorisée pour cette habitation est de 30 %, soit 39,69 m², et à la suite de cette autorisation, il restait un droit à construire de 3,55 m² ; ainsi, l’extension projetée ne peut pas être autorisée car elle dépasse les 30 % autorisés par le règlement du PLU, alors qu’est exclue la délivrance d’autorisations pour des extensions successives de 30 % maximum chacune, eu égard avec l’objectif de la zone naturelle et l’esprit de la loi qui visent à limiter l’artificialisation du sol dans une telle zone ;
— par ailleurs, alors que le pétitionnaire possède déjà deux annexes, qui développent une emprise au sol de 60 m², aucune autre annexe ne peut être autorisée en application de l’article N2 du PLU, alors qu’un garage constitue une annexe par nature, et le projet d’agrandissement à l’arrière du garage ne présente aucun lien de continuité fonctionnel avec le bâtiment principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Vauvenargues, représentée par Me Tagnon, conclut au rejet du déféré suspension et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, M. A C, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet du déféré suspension et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2406456.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2024 à 10 heures, en présence de Mme Bouchut, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de M. B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, de Me Tagnon, représentant la commune de Vauvenargues, et de Me Ibanez, représentant M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ".
2. Par un arrêté du 1er juin 2023, le maire de la commune de Vauvenargues a autorisé M. C à procéder à une extension de sa maison d’habitation de 132,32 m² à hauteur de 36,14 m², en zone naturelle N du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 15 février 2024, le maire a autorisé le pétitionnaire à procéder à une nouvelle extension de sa maison d’habitation à hauteur de 45,49 m², à la couverture d’une terrasse et à un agrandissement à l’arrière du garage existant. Considérant que le permis de construire ainsi délivré méconnaissait les articles N1 et N2 du règlement du PLU, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé au maire de Vauvenargues une lettre d’observations valant recours gracieux rejeté par lettre du 30 avril 2024, reçue en préfecture le 2 mai 2024. Par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du 15 février 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Il résulte de l’instruction que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vauvenargues indique que la zone N couvre les secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. L’article N1 de ce règlement interdit toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à son article N2, lequel autorise, d’une part, « l’aménagement et extension des bâtiments d’habitation existants et d’une surface minimale de plancher de 50 m² à la date d’entrée en vigueur du PLU : l’extension est limitée à 30 % de la surface de plancher existante. La surface de plancher totale après extension ne pourra excéder 280 m² et l’emprise au sol excéder 300 m² », et, d’autre part, « les bâtiments annexes séparés des bâtiments d’habitation existants dans la limite de 60 m² d’emprise au sol totale par habitation (y compris les emprises existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU), implantés sur une même unité foncière. L’emprise au sol d’un seul bâtiment ne pourra excéder 40 m². Il ne pourra pas être construit plus de trois annexes par bâtiment d’habitation ».
4. En l’état de l’instruction, et compte tenu des caractéristiques de la construction initiale implantée dans cette zone naturelle, ainsi que de celles de l’extension déjà autorisée en 2023, et de celles du projet faisant l’objet de l’arrêté contesté impliquant, par la réalisation d’une extension de l’habitation de 45,49 m², le dépassement de la limitation de 30 % de la surface de plancher existant à la date d’entrée en vigueur du PLU, qui était de 132,32 m² ainsi que cela a été exposé au point 2 et a déjà été portée en 2023 à 168,46 m², limitation expressément prévue par l’article N2 du règlement du PLU, les moyens du déféré, tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, étant précisé qu’en toute hypothèse, la réalisation d’un agrandissement à l’arrière du garage, qu’il soit qualifiable d’extension de l’habitation impliquant la création d’une surface de plancher nouvelle, ou d’annexe, aboutirait, dans le cadre de ce projet, à la violation dans un cas de la première et dans l’autre cas de la seconde des dispositions précitées au point 3 de l’article N2. Il y a donc lieu de prononcer la suspension des effets de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Sur les frais de l’instance :
5. Les conclusions de la commune de Vauvenargues et de M. C, parties perdantes, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 25 février 2024 par lequel le maire de la commune de Vauvenargues a délivré un permis de construire à M. C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vauvenargues et par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Vauvenargues et à M. A C.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargé des collectivités territoriales et de la ruralité en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
La greffière.
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