Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2306615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A… C…, représenté par Me Derkaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 13 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable à l’exercice d’activités de sécurité privée.
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
-
il n’est pas justifié que l’agent ayant consulté les fichiers de police dans le cadre de l’enquête administrative bénéficiait de l’habilitation spéciale prévue par le code de la sécurité intérieure ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit des pièces, enregistrées le 23 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 29 juin 2023, M. C… a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable à l’obtention d’une carte professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 13 octobre 2023, dont M. C… demande l’annulation, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision 7/2022 du 9 septembre 2022, régulièrement publiée et librement consultable, le directeur du CNAPS a donné délégation de signature à M. B…, délégué territorial Sud-Ouest. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte des termes mêmes de la décision contestée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Si M. C… soutient que la décision du CNAPS est intervenue sans procédure contradictoire préalable, cette décision est toutefois intervenue sur sa demande. Les dispositions précitées, pas davantage qu’aucune autre disposition du code des relations entre le public et l’administration, du code de la sécurité intérieure ou aucun principe général n’imposaient dès lors la mise en œuvre d’une telle procédure préalablement à ce que le CNAPS se prononce sur la demande dont l’avait saisie l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20. »
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (…) ».
Si M. C… soutient que le Conseil national des activités privées de sécurité ne justifie pas que l’agent qui a consulté des données à caractère personnel de son dossier bénéficiait de l’habilitation spéciale exigée par l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, la circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, n’aurait pas été, en application l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…)».
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement de la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que les résultats de l’enquête administrative ont fait apparaître que M. C… a été mis en cause à deux reprises en qualité d’auteur de faits répréhensibles. Du 20 au 21 janvier 2018, il a été mis en cause et a, à ce titre, été condamné par le tribunal pour enfant D… le 14 mars 2022, pour des faits d’accès frauduleux et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Du 8 au 9 janvier 2022, il a été mis en cause et a également fait l’objet d’un rappel à la loi, pour des faits de violences avec arme entraînant une interruption temporaire de travail de moins de huit jours.
S’agissant du premier grief, M. C…, qui ne conteste pas la matérialité des faits, se prévaut de son âge au moment de leur commission. Il ajoute que ce contexte a été pris en compte par le juge judiciaire qui a fait droit à sa demande de dispense d’inscription de sa condamnation à son casier judiciaire. Toutefois, M. C… n’assortit ses allégations d’aucun élément probant et ne produit pas davantage d’élément sur la demande auprès du procureur de la République D… qu’il aurait formulée et qui aurait été acceptée tendant à la suppression de cette mention dans le traitement des antécédents judiciaires.
S’agissant du second grief, M. C… se prévaut du contexte dans lesquels les faits ont été commis à savoir celui de violences intra-familiales commises par son beau-père sur sa mère, lesquelles ont rendues nécessaires son intervention sans qu’il n’ait l’intention de commettre un acte violent. Il précise que ce contexte a été pris en compte par le juge judiciaire qui ne l’a pas poursuivi pour ces faits, préférant la mesure alternative du rappel à la loi. Toutefois, M. C… ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, notamment quant au contexte de commission de ces faits. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, la mesure alternative aux poursuites du rappel à la loi n’implique pas un abandon des poursuites. A contrario, elle implique que l’auteur de l’infraction reprochée a reconnu sa culpabilité. Enfin, il n’établit pas que cette mention ne figurait plus dans le traitement des antécédents judiciaires
Il résulte de ce qui précède que M. C… qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés se borne à en minimiser leur gravité eu égard aux décisions qui auraient été prises par les autorités judiciaires. En outre, les derniers faits délictueux commis par le requérant l’ont été moins de deux ans avant la décision attaquée. Enfin, si M. C… produit une attestation rédigée par la mission locale le 27 octobre 2023 dont il ressort qu’il est motivé pour exercer une formation dans la sécurité privée et qu’il a reçu un avis favorable pour intégrer un organisme de formation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Pour ces motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 13 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable à l’exercice d’activités de sécurité privée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Derkaoui.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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