Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2207326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident du 15 mars 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été convoqué à la commission de réforme ;
— l’administration n’a pas diligenté d’enquête à la suite de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) ;
— elle s’est estimée à tort liée par l’avis défavorable de la commission de réforme ;
— elle a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barlet, représentant M. A, et de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré, présentée par le département des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le 18 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 18 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier au sein du département des Bouches-du-Rhône depuis 2018, exerçait ses fonctions au sein du pôle insertion « Les Flamants » lorsqu’une altercation verbale a eu lieu le 15 mars 2021 avec son supérieur hiérarchique. Par arrêté du 18 août 2021, l’intéressé a été placé à titre provisoire en Citis à compter de la date de cette altercation. Le 24 février 2022, le département a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident. Le 2 mai 2022, M. A a déposé un recours gracieux contre cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part de l’administration. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ». Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version en vigueur à la date du litige : " La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
3. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis. / Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical. ». Et aux termes de l’article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
4. Le département des Bouches-du-Rhône produit à l’instance le courrier du 26 janvier 2022 de convocation à la commission de réforme du 10 février 2022 informant M. A de la possibilité de prendre connaissance de son dossier personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant ou d’apporter des observations écrites ou certificats médicaux et de se faire entendre, ou de faire entendre le médecin ou la personne de son choix lors de la commission. Toutefois, alors même que M. A conteste avoir reçu ce courrier, aucun document ne permet d’établir que l’intéressé a bien reçu ce courrier de convocation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure affectant l’avis de la commission de réforme du 10 février 2022 doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 précité dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :
() 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. ".
6. M. A ne peut utilement relever qu’aucune enquête administrative n’aurait été diligentée par les services du département dès lors que le recours à cette enquête demeure, en vertu du texte précité, une simple faculté pour l’administration et non une obligation.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait estimée liée par l’avis de la commission de réforme.
8. En dernier lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
9. S’il est constant que l’agression verbale dont a été victime M. A le 15 mars 2021 a eu lieu sur son lieu et pendant son temps de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier, à la date de la clôture de l’instruction, que le requérant aurait été en conséquence de cette altercation victime d’une lésion psychologique ou physique. Par suite, le moyen tiré de ce que le département aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident est écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 24 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement annulant les décisions en litige, il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 mars 2021 de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 mars 2021 de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président
signé
T. Vanhullebus La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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