Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 janv. 2025, n° 2402566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 30 décembre 2024, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’organiser son retour à Mayotte ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte afin qu’elle puisse suivre ses soins médicaux, dans un délai de quarante-huit heures, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le retard dans l’organisation de son retour à Mayotte compromet directement sa prise en charge médicale et expose sa santé à un risque grave ;
- en refusant d’organiser son retour à Mayotte, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Afin de justifier l’urgence de la situation, Mme A… B…, ressortissante comorienne en situation régulière se trouvant actuellement sur l’île d’Anjouan aux Comores, soutient qu’à la suite du passage du cyclone Chido sur Mayotte, elle est dans l’impossibilité de rejoindre l’île à cause des restrictions de déplacements imposées, alors qu’elle doit impérativement y retourner dans les plus brefs délais afin de pouvoir suivre des soins médicaux urgents au centre hospitalier de Mayotte nécessaires à son traitement. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical d’un oncologue du centre hospitalier de Mayotte en date du 26 décembre 2024 attestant que sa pathologie nécessite un suivi régulier et un traitement impliquant sa présence à Mayotte et dont l’absence conduirait à des complications sévères voire au décès, sans fournir de précisions sur la nature des traitements qu’elle doit impérativement suivre ni sur la date des rendez-vous médicaux qu’elle doit honorer, Mme B…, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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