Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2401743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 février 2024 portant retrait d’une subvention accordée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » estimée à 3 400 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à son mandataire la somme de 3 400 euros, ou, à défaut, de diligenter un nouveau contrôle sur place ou enfin, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de retrait est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif et les objectifs à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité des normes ;
— en se fondant sur les dispositions de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020, l’Agence nationale de l’habitat a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune entrave au contrôle sur place au sens de l’article 10 du décret modifié du 14 janvier 2020 n’est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Un mémoire produit pour la requérante a été enregistré le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé un dossier de demande de prime auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour la réalisation de travaux d’installation d’une pompe à chaleur de type air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique à accumulation, pour le logement situé au lieu-dit Trouilh à Ligardes (Hautes-Pyrénées). Par une décision du 23 juin 2022, l’ANAH l’a informée qu’une prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' », estimée à 3 400 euros, était réservée à la réalisation de son projet. Le 19 octobre 2022, Mme A a conclu un mandat administratif et financier avec la société ECO NEGOCE pour la constitution de la demande de paiement et la perception de la prime qui lui avait été réservée. Le 2 novembre 2022, la société ECO NEGOCE a demandé le versement de la prime. Or, par un courriel du 15 mai 2023, l’Agence nationale de l’habitat a informé la société ECO NEGOCE qu’elle envisageait de retirer la prime qui lui avait été réservée et l’a invitée à lui faire part de ses observations dans un délai de 14 jours puis par une décision du 2 février 2024, elle a retiré la prime d’un montant de 3 400 euros qui avait été préalablement réservée au projet de Mme A. Par un recours administratif préalable obligatoire du 7 mars 2024, reçu le 11 mars 2024, Mme A a contesté la décision de retrait. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait :
2. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. / III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. / L’agence peut en outre solliciter de l’entreprise mentionnée au VI de l’article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime. ».
3. Pour refuser à Mme A, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur le motif que, malgré plusieurs relances, l’intéressée n’avait pas répondu aux demandes de l’agence de programmation d’un contrôle sur place à l’adresse du logement rénové.
4. S’il ressort du courrier du 20 février 2023 adressé à Mme A par la société Bureau Veritas Exploitation (BVE), prestataire de l’ANAH, que cette société a tenté en vain à plusieurs reprises de prendre contact par voie téléphonique, il ressort également du rapport de contrôle d’opération établi par cette même société qu’un rendez-vous avait été fixé le 1er février 2023 entre Mme A et le Bureau Veritas Exploitation (BVE), prestataire de l’ANAH, que Mme A avait accepté et qui a été annulé à la « demande de AK ».
5. En outre, s’il ressort d’un courriel du 15 mai 2023 que l’ANAH a informé la société ECO NEGOCE de l’engagement d’une procédure de contrôle au motif que Mme A a refusé l’intervention de leur technicien, il ressort également de ce rapport de contrôle qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 8 mars 2023, annoté « TE 24/02 RDV OK mer.08/03/2023 14 :30-16 :30 », confirmé par Mme A. Si le rapport mentionne « Absent/ refus sur site », cette annotation, au demeurant imprécise sur le comportement de l’intéressée, ne comporte ni la date de sa rédaction, ni les initiales de l’agent l’ayant rédigé, alors que Mme A fait valoir par une note manuscrite détaillée les démarches entreprises et que ce jour elle se trouvait chez elle, toute la journée et que « Personne n’est venu ».
6. Enfin, il ressort également de cette note que la requérante a contacté la société BVE le 16 mai 2023, qui lui a indiqué que son dossier ne pouvait être rouvert et qu’elle pouvait solliciter l’ANAH pour relancer la procédure de contrôle. En outre, il ressort du courriel du 17 mai 2023 de la société ECO NEGOCE, mandataire de Mme A, qu’un nouveau rendez-vous a été sollicité auprès de la société BVE, Mme A ne parvenant pas à la joindre.
7. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas répondu aux demandes de l’ANAH ou de son prestataire, relatives à la programmation d’un contrôle sur place, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur manifeste en procédant au retrait de la prime qui lui avait été réservée, pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le motif d’annulation retenu implique seulement que l’ANAH prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction, sur la demande de Mme A tendant au paiement de la subvention litigieuse. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à l’ANAH et de lui impartir un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l’encontre de la décision du 2 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’ANAH de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A tendant au paiement de la subvention accordée le 20 avril 2010, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Agence nationale de l’habitat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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