Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2304799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304799, le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2304806 le 27 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et son épouse Mme B A, ressortissants algériens, sont entrés en dernier lieu sur le territoire français le 28 décembre 2018 munis d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après s’être maintenus irrégulièrement en France à l’expiration de leurs visas, ils ont sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un certificat de résidence algérien à titre principal sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à titre subsidiaire sur le fondement du a) de l’article 7 de ce même accord. Leurs demandes ont été implicitement rejetées par le silence gardé du préfet d’Indre-et-Loire. M. A et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces décisions implicites de rejet.
2. Les requêtes n° 2304799 et n° 2304806, présentées par Mme A et M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. Il est constant que les demandes de certificats de résidence algériens présentés par M. A et Mme A ont été notifiées au préfet d’Indre-et-Loire le 18 janvier 2023. Par son silence gardé, le préfet a ainsi implicitement rejeté ces demandes le 18 mai 2023 en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, la communication des motifs de ces décisions par deux courriers notifiés au préfet le 10 juillet 2023. D’une part, dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas répondu à la demande de Mme A, la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour à cette dernière est entachée d’un défaut de motivation. D’autre part, si le préfet fait valoir en défense, concernant la situation de M. A, avoir indiqué à ce dernier par un mail du 11 août 2023 que sa demande était en cours d’instruction et qu’elle ne faisait ainsi pas l’objet d’un rejet, dès lors qu’il s’est abstenu de répondre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de titre, il doit être regardé comme ayant implicitement rejeté celle-ci. Par suite, et alors qu’il n’a pas communiqué les motifs de ce refus implicite malgré la demande qui lui a été faite en ce sens, la décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour à M. A est également entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A et Mme A sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation des décisions implicites de refus de certificats de résidence attaquées, et dès lors qu’aucun autre moyen plus efficient n’est susceptible d’être accueilli, le présent jugement implique seulement que le préfet d’Indre-et-Loire procède au réexamen des demandes de titres présentées par Mme A et M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Mme A et M. A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouillé-Mirza la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur les demandes de certificats de résidence présentées par Mme A et M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen des demandes de certificats de résidence présentées par Mme A et M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2304799
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