Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 août 2025, n° 2502373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au CPAR de Vitry le François pendant quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et lui a fait interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Marne la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— le préfet ne démontre pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
— il n’est pas établi qu’il entendrait se soustraire à l’obligation de quitter le territoire ;
— le préfet n’aurait pas dû éloigner le requérant sur la base d’une interdiction du territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’il habite à Reims ;
— la mesure de contrôle est disproportionnée.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 24 juillet 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Gabon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 juillet 2025 le préfet de la Marne a assigné à résidence le requérant au CPAR de Vitry-le-François pendant quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les jours sauf les dimanches et jours fériés à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-Fraçois et l’a interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté en litige rappelle les dispositions applicables ainsi que la situation administrative de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Et selon l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (). Aux termes de l’article L. 732-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code précise : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. « . Enfin, l’article R. 732-1 de ce code précise : » L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ".
6. Le requérant a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a fait l’objet de deux jugements de rejet du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Si le requérant affirme que le préfet a fondé sa décision sur l’existence d’une décision antérieure portant interdiction de retour sur le territoire français, cette allégation ne ressort pas de la décision en litige qui vise l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement du requérant, de nationalité albanaise, ne serait pas une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant affirme disposer de garantie de représentation, cette circonstance est sans incidence dès lors que cet élément n’a pas à être pris en compte par le préfet, l’absence de garantie de représentation étant un motif de placement en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence serait injustifiée doit être écarté.
9. Si le requérant fait état d’une domiciliation postale à Reims, il ne conteste pas être hébergé à Vitry-le-François et ne fournit aucune autre adresse pouvant correspondre à un lieu d’hébergement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. S’il ressort des pièces du dossier que ses enfants et son épouse sont présents sur le territoire français, cette dernière a dénoncé récemment des faits de violences conjugales et M. B ne démontre pas avoir conservé des contacts avec sa famille depuis ce dépôt de plainte. En outre, l’obligation de se présenter une fois par jour à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et l’interdiction de sortir du département de la Marne ne privent pas le requérant de la possibilité de se rendre à Reims pour voir ses enfants ni de les recevoir. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant assignation à résidence ne porte pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M A B, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ALIBERTLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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