Annulation 4 mai 2023
Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 2208869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2023 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, représentée par Me Bouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône a implicitement rejeté sa demande de mise à disposition d’équipements sportifs pour la saison 2022-2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône de lui attribuer des créneaux horaires pour la pratique régulière de son activité au sein des équipements sportifs communautaires, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et constitue une discrimination ;
— l’illégalité dont est entachée la décision de refus de mise à disposition d’équipements sportifs constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône ;
— elle a subi des préjudices financier et moral, dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, représentée par Me Bory, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à la mise à la charge de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le président de l’association requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente instance ;
— la demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement rendu le 4 mai 2023 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouvier, avocate de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, et celles de Me Delmotte, avocate de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, créée le 6 février 2020, a pour objet la pratique du futsal. Par un courrier du 31 mai 2022, l’association a demandé au président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) de l’autoriser à utiliser un équipement sportif communautaire pour pratiquer régulièrement le futsal pendant la saison 2022-2023. Par la présente requête, l’association demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise à disposition d’un équipement sportif, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 août 2022. Elle demande en outre la condamnation de la CAVBS à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de ce refus.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
3. En l’espèce, si aucune stipulation des statuts de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône ne réserve au président de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ni celui de la représenter en justice, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2021 que celle-ci « autorise M. Najah Najhi, président, à agir et à représenter l’association en justice devant le tribunal administratif de Lyon contre la commune de Villefranche-sur-Saône et contre la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône contre le refus d’attribution de créneaux horaires de mise à disposition de salles pour la saison 2021/2022 et toute autre saison ultérieure si nécessaire, ainsi qu’au titre de la responsabilité en découlant. ». Le président avait ainsi qualité pour agir en justice au nom de l’association. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général de collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées.
6. En l’absence de décision expresse exposant les motifs qui l’ont conduite à rejeter la demande d’accès aux équipements sportifs présentée par l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône, la CAVBS, qui, dans le cadre de la présente instance se borne à faire valoir qu’aucune autre association ayant pour objet la pratique du futsal ou ne justifiant que de 40 adhérents ne dispose de créneaux réguliers au sein de ses équipements sportifs, n’invoque aucun motif se rattachant aux nécessités de l’administration des propriétés communautaires, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public de nature à justifier légalement le rejet de la demande de l’association requérante. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision implicite de refus méconnaît les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône est fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le président de la CAVBS a implicitement refusé de mettre à la disposition de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône des créneaux-horaires au sein des équipements sportifs communautaires pour la saison 2022-2023 et a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le refus de mise à disposition d’équipements sportifs annulé porte sur la saison 2022-2023. Cette saison étant terminée à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre au président de la CAVBS d’attribuer à l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône des créneaux horaires au sein de ces équipements sportifs alors que l’attribution de créneaux horaires pour des saisons ultérieures relève en tout état de cause de demandes formulées pour ces saisons qui sont étrangères au litige. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, par un jugement du 4 mai 2023, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône tendant à la réparation de préjudices à raison du refus de mise à disposition de créneaux horaires au sein des équipements sportifs communautaires pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022. La présente requête étant relative au rejet de la demande présentée au titre de la saison 2022-2023, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement ne peut, contrairement à ce que soutient la CAVBS, lui être opposée.
10. En second lieu, l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône sollicite la réparation de préjudices matériels correspondant à la location d’équipements sportifs privés situés sur la commune de Anse, à l’achat d’un véhicule type van pour y conduire des adhérents mineurs domiciliés à Villefranche-sur-Saône, ainsi qu’à la perte financière générée par le départ d’environ 30 adhérents par rapport à la saison précédente. Toutefois, l’association requérante, qui ne produit qu’une « attestation d’accord commun » signée avec la SAS Anse Foot et Trampoline le 14 septembre 2022 concernant la location d’infrastructures pendant 650 heures pour la saison 2022-2023, n’établit pas qu’elle aurait effectivement loué ces locaux et ne justifie pas, en conséquence, de la nécessité de disposer d’un van pour y véhiculer ses adhérents. Elle ne démontre pas non plus, par les pièces fournies au dossier qui ne mentionnent aucunement le nombre de personnes adhérant à l’association, avoir perdu des adhérents par rapport à la saison 2021-2022. Enfin, si l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône soutient également avoir subi un préjudice moral, elle n’établit pas que le refus d’accès aux équipements sportifs communautaires aurait porté atteinte à sa réputation ou aux intérêts qu’elle a pour objet de défendre. Dans ces conditions, ni la réalité des préjudices, ni leur lien de causalité avec l’illégalité commise, ne sont établis. Il en résulte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la CAVBS a implicitement refusé de mettre à la disposition de l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône des équipements sportifs dont elle est propriétaire et la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Life Sport Futsal Academy Villefranche-sur-Saône et à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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