Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. ouardes, 17 mars 2025, n° 2402859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait introduit contre la décision du 26 janvier 2024 par laquelle cette administration avait mis fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient qu’il s’est inscrit à Pôle Emploi le 2 janvier 2024, mais qu’il n’a pas reçu de confirmation informatique de son inscription, mais seulement un appel téléphonique de la part du service de Pôle Emploi des Mureaux, quelques jours plus tard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient laissés à la charge du requérant.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière, le rapport de M. B, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) auprès du département des Yvelines. Par une décision du 26 janvier 2024, le conseil départemental des Yvelines l’a radié du dispositif du RSA à compter de février 2024. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 13 mars 2024, dont il demande l’annulation par la présente requête.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause les versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de solidarité active, c’est au regard des dispositions applicable et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-57 de ce code: " II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; / 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; / 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. "
4. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental des Yvelines a pris la décision, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, de radier M. C du dispositif du RSA à compter de février 2024, dès lors qu’il ne justifiait pas de son inscription à Pôle Emploi depuis octobre 2017. Le conseil départemental des Yvelines a confirmé cette décision, le 13 mars 2024, après des sollicitations téléphoniques en date des 8 et 13 mars 2024, auxquelles M. C n’a pas donné suite. Si M. C soutient qu’il s’est inscrit à Pôle Emploi le 2 janvier 2024, toutefois il ne fournit aucun justificatif à ce sujet, étant observé que les difficultés informatiques qu’il mentionne ne sont pas de nature à le priver de tout justificatif.
5. Par suite, faute pour M. C de respecter les obligations prévues à l’article L. 262-28 précité du code de l’action sociale et des familles, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif et confirmé sa radiation du dispositif du RSA.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil départemental des Yvelines.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
Le magistrat désigné,
signé
P. B
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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