Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2504697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de la Drôme portant obligation de quitter le territoire sans délai.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. La requête de M. A est accompagnée d’une copie incomplète de l’arrêté dont il demande l’annulation Par un courrier envoyé le 19 mai 2025 par le bais de l’application « télérecours citoyens » et dont il a accusé réception le même jour à 13h00, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de l’intégralité de l’arrêté attaqué. En dépit de cette demande, M. A n’a pas donné suite à cette demande de régularisation et n’a pas justifié l’impossibilité de produire l’intégralité de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 16 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504697
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