Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2600562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cellupica, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant marocain né le 24 août 2002 et entré en France le 15 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 6 décembre 2023 au 5 octobre 2024. Sa requête tend à nouveau, comme celle qu’il avait précédemment introduite le 22 décembre 2025 sous le n° 2518626 et qui a été rejetée par une ordonnance du 23 décembre 2025 suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de ce document de séjour.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles
L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié […] ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, la délivrance et le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doivent en principe, depuis le 1er mai 2021, être demandés au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Or il ressort de ses propres écritures, notamment de la deuxième page de sa requête, où il déclare qu’à l’issue de la période de validité de son dernier titre de séjour, « une demande de renouvellement de titre de séjour était déposée », que, bien qu’il tente de dissimuler cette circonstance dans la présente instance, notamment en s’abstenant de produire des attestations de prolongation d’instruction dont il avait été mis en possession en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il avait pourtant jointes à sa requête n° 2518226, M. A… a déjà déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 octobre 2024 via ce téléservice, l’ordonnance du
23 décembre 2025 mentionnée au point 2 ayant d’ailleurs constaté que ce dépôt avait eu lieu le
17 octobre 2024, et le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par l’autorité compétente sur cette demande a, en outre, déjà faite naître, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette même demande. Dans ces conditions, nonobstant les difficultés que l’intéressé a par la suite rencontrées pour utiliser le téléservice ANEF afin de signaler un changement d’adresse ou de déposer une nouvelle demande, superfétatoire, de renouvellement de son dernier titre de séjour, il apparaît manifeste que la mesure d’injonction dont la prescription est sollicitée dans la présente instance est dépourvue de caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
Il est par ailleurs rappelé à M. A…, eu égard à la tentative de dissimulation mentionnée au point 4, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, l’auteur d’une requête jugée abusive est susceptible de se voir infliger une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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