Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 oct. 2024, n° 2410430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un visa de régularisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui garantit son droit à être informé dans une langue qu’il comprend ;
— la décision est viciée au motif de l’impossibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers ;
— l’administration doit démontrer que l’entretien avec l’officier de protection de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’est pas déroulé par téléphone ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en retenant que la demande d’asile relevait de l’article L.352-1 en tant que manifestement infondée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits rapportés par M. C ne sont ni imprécis, ni sommaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Bazin-Clauzade, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait valoir que son client a assisté au meurtre de son oncle devant chez lui, que les risques d’un enrôlement forcés dans l’armée ou les milices sont réels, que la fuite de M. C vers la Turquie, puis la Grèce est justifiée par son refus de combattre, qu’il a subi des sévices en Turquie, que la Syrie traverse une période de conflit généralisé ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B en qualité d’interprète en langue arabe, qui retrace de manière cohérente sa fuite vers le nord du pays, puis son passage clandestin en Turquie, le rôle des passeurs pour échapper aux recruteurs de l’armée qui se sont présentés dès 2019, pour l’enrôler lui et son frère ;
— le ministre n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité syrienne, demande l’annulation la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’entrée sur le territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C que le requérant craint pour sa vie en cas de retour en Syrie, en raison de son refus de s’engager dans l’armée syrienne, ou aux cotés de l’Etat islamique.
6. Si le récit de M. C n’est pas exempte d’approximation sur sa région d’origine, les débats menés à l’audience, et les observations de l’avocate de M. C font apparaître un récit cohérent au regard de la situation de violence généralisée en Syrie, notamment sur les risques encourus en cas de désertion, et la crainte d’un enrôlement forcé dans l’armée syrienne. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur et des outre-mer, les déclarations de M. C ne sont pas dépourvues de toute crédibilité. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. E est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 octobre 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui annule la décision querellée du ministre de l’intérieur, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l’État, dans les circonstances de l’espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bazin-Clauzade, avocat de M. C, sous réserve que Me Bazin-Clauzade confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 8 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’entrée sur le territoire français de M. C est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bazin Clauzade la somme de 1 000 euros sous réserve que cette dernière confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bazin Clauzade et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée
Signé
S. D La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2410430
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