Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 mars 2025, n° 2501240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Maral d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation et notamment de sa vulnérabilité.
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle invoque un motif légitime justifiant le délai mis pour déposer sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Maral, représentant Mme B,
— les précisions apportées par Mme B, assistée d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, née en 1991, est entrée en France accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs, le 10 juillet 2023 ou 2024, selon l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui est la seule des deux parties à dater cet évènement, et plus certainement le 10 juillet 2024, dès lors que le certificat médical produit par la requérante fait état d’un départ de Turquie le 18 octobre 2023. Lors d’une tentative de traversée de la Manche, M. et Mme B ont été séparés de leurs deux enfants, ces derniers ont pu accoster en Grande-Bretagne alors que la requérante et son époux ont dû rejoindre les côtes françaises. Mme B et son mari ont déposé des demandes d’asile en France le 21 février 2025. Par une décision du même jour, qui constitue la décision attaquée, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme B, sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants de ce même code, au motif que sa demande d’asile avait été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Mme B a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’OFII qui a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée. Par ailleurs, il ressort de l’article 8 d’une décision du 31 décembre 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de l’OFII, accessible sur le site internet de l’OFII, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique, après avoir décrit la composition de sa famille en France, qu’après examen des besoins de Mme B et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision mentionne dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par la directrice territoriale de l’OFII et le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme B fait valoir qu’elle et son époux n’avaient pas initialement l’intention de solliciter l’asile en France, mais désiraient se rendre en Grande-Bretagne où résident déjà des membres de leur famille. Elle indique que, lors d’une tentative de traversée de la Manche, ils ont été séparés de leurs deux enfants et ont dû revenir en France alors que leurs enfants ont pu accoster en Grande-Bretagne où ils ont été pris en charge en tant qu’étrangers mineurs non accompagnés. Elle précise que des démarches ont été entreprises en Grande-Bretagne afin de leur permettre de les y rejoindre mais que celles-ci ont finalement échoué au début de l’année 2025 et que leurs enfants doivent revenir en France le 6 mars 2025. La requérante soutient que ces circonstances sont constitutives d’un motif légitime justifiant le dépôt tardif, le 21 février 2025, de sa demande d’asile et de celle de son époux. Toutefois, les évènements ainsi relatés démontrent uniquement que Mme B et son époux ont laissé expirer le délai de quatre-vingt-dix jours en raison de leur désir de se rendre en Grande Bretagne plutôt que de demander l’asile en France, ce qui constitue un choix de convenance personnelle et non un motif légitime, et que n’étant pas parvenus à rejoindre la Grande-Bretagne, ils s’estiment désormais contraints de demander l’asile en France. Par suite, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser à Mme B les conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 25 février 2025, produit par Mme B, qu’à la date de la décision attaquée elle présentait un état de vulnérabilité d’une intensité qui aurait dû conduire la directrice territoriale de l’OFII à lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
9. Il ressort des pièces du dossier et de l’examen qui vient d’être effectué des autres moyens soulevés par Mme B que la décision attaquée a été précédée d’un examen complet de sa situation
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée du 21 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme B sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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