Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2509447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2509447, M. B A, représenté par Me Cuzin-Tourham, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de réouverture de ses droits à la sécurité sociale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A, de nationalité algérienne, soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de la menace pesant sur son état de santé, faute de pouvoir prendre son traitement médicamenteux quotidien en raison de la suspension de ses droits à l’assurance maladie ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu d’un risque de traitement inhumain ou dégradant ; en outre, elle est entachée d’illégalités graves et manifestes compte tenu du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l’erreur de droit commise par l’application à un ressortissant algérien des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 franco-algérien, de la violation des stipulations de l’article 6-1 du même accord, de la violation des stipulations de l’article 6-5 du même accord et de l’article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et compte tenu enfin de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A soutient que l’urgence est caractérisée compte tenu de la menace pesant sur son état de santé, faute de pouvoir prendre son traitement médicamenteux quotidien en raison de la suspension de ses droits à l’assurance maladie. M. A indique à cet égard que sa pathologie psychiatrique exige la prise quotidienne d’un traitement médicamenteux lourd et spécifique depuis mars 2018, qu’il consulte tous les deux mois un médecin spécialiste, que sa dernière ordonnance est datée du 24 avril 2025, et que la sécurité sociale ayant coupé ses droits faute de présence régulière sur le territoire français, il est privé d’accès à son traitement depuis le mois de juin 2025, de sorte que son état de santé s’est fortement aggravé récemment.
4. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des éléments médicaux versés au dossier, que de telles circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509447 de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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