Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès notification de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant expulsion du territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant négligé le fait qu’il est père d’un enfant français et ne peut être expulsé qu’au constat d’une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait relatives au quantum de sa condamnation pénale, aux modalités d’exécution de cette peine, à ses ressources, à sa vie familiale et à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire et régulièrement publiée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’expulsion ;
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’expulsion ;
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire et régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 18 décembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 par une ordonnance du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brey, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, né le 20 août 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il a été titulaire d’une carte de séjour « parent d’enfant français » délivrée le 12 mars 2021 et renouvelée du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 23 août 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a prescrit son expulsion du territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de destination. Par un second arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne. M. A… doit être regardé comme sollicitant l’annulation, d’une part, des décisions d’expulsion et de fixation du pays de renvoi et, d’autre part, de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Selon les termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour considérer que M. A… représente une menace grave pour l’ordre public et prononcer son expulsion, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur sa condamnation le 17 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Paris, à deux ans d’emprisonnement pour des faits, commis entre 2015 et 2018, de proxénétisme (aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui, partage des produits ou profits de la prostitution d’autrui) et de traite d’être humain commise en échange d’une rémunération ou d’un avantage. L’arrêté d’expulsion mentionne que l’intéressé a été écroué à la maison d’arrêt d’Auxerre le 12 mars 2024.
Il n’est pas contesté que M. A… n’est pas connu des services de police pour d’autres infractions pénales commises depuis les derniers faits ayant donné lieu à une condamnation, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort de l’ordonnance du 5 février 2024 du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Sens statuant sur les modalités de cette peine aménagée que la condamnation à deux ans d’emprisonnement du requérant comporte un sursis simple d’un an et que sa peine a été convertie ab initio à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant vit avec une ressortissante française depuis 2020, qu’ils sont parents d’une petite fille née le 23 août 2020 qu’ils élèvent ensemble et que M. A… a été titulaire d’une carte de séjour « parent d’enfant français » délivrée le 12 mars 2021 et renouvelée du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 23 août 2023. Le requérant fournit une attestation de déclaration de chiffres d’affaires rédigée par l’Urssaf pour l’année 2024 qui confirme qu’il exerce une activité, certes encore balbutiante, de coiffeur en tant que micro-entrepreneur. En outre, la commission d’expulsion de l’Yonne a, au vu de l’ensemble du dossier, émis le 10 octobre 2024 un avis défavorable à son expulsion. Ainsi, malgré la gravité des faits délictueux commis mais compte tenu de leur caractère ancien, de la circonstance qu’il n’a fait l’objet que d’une unique condamnation et des gages d’insertion sociale qu’il présente, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur de fait, a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace actuelle et grave à l’ordre public à la date de la décision attaquée et a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 6 novembre 2024 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui est venu à expiration le 7 novembre 2023. L’annulation de la décision du 6 novembre 2024 prononçant son expulsion du territoire français implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 novembre 2024, par lesquelles le préfet de l’Yonne a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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