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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 août 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00312 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U27E
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [H] [W], [M] [F] C/ [C] [A], [L] [N], S.A.R.L. NEOBAT DESIGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W] né le 07 Mars 1966 à BESANÇON (25), demeurant 139 Avenue Gabriel Péri – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
et Monsieur [M] [F] né le 30 Septembre 1964 à LISBONNE (PORTUGAL), demeurant 139 Avenue Gabriel Péri – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentés par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDEURS
Monsieur [C] [A] né le 29 Octobre 1974 à BLOIS (41), demeurant 58 Boulevard Saint-Germain – 75005 PARIS
non représenté
Monsieur [L] [N] né le 15 Avril 1976 à ENGHIEN LES BAINS (95), demeurant 27 Rue Cortambert – 75116 Paris
représenté par Me Gaëlle DUCHESNE, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 73
S.A.R.L. NEOBAT DESIGN, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 489 182 576, dont le siège social est sis 6 Rue d’Armaillé – 75017 PARIS
non représentée
ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE [X], dont le siège social est sis Chemin St Antoine – Les Cèdres – 92430 MARNES LA COQUETTE
et Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis Coeur Défense – Tour A – 1 passerelle des reflets – 92400 COURBEVOIE
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] sont copropriétaires occupants d’une maison individuelle 139 Avenue Gabriel Péri au Perreux sur Marne (94170).
Monsieur [C] [A] et Monsieur [L] [N] ont acquis au 139 Bis Avenue Gabriel Péri une ancienne maison qui a été démolie fin 2020 pour y édifier ensuite leur nouvelle maison.
Un constat d’huissier préventif a été établi le 20 novembre 2020 par Monsieur [C] [A] et Monsieur [L] [N].
Les demandeurs se sont plaint des dégradations sur la façade et les coins du pignon Est du pavillon ainsi que des dommages sur le muret de leur jardin causés par la pelleteuse intervenue sur le chantier des défendeurs.
Une expertise amiable a été diligenté et un rapport d’expertise a été rendu le 22 février 2023.
Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 30 janvier 2024, Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] ont fait assigner Monsieur [L] [N], Monsieur [C] [A] et la S.A.R.L. NEOBAT DESIGN , devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation de Monsieur [C] [A] et Monsieur [L] [N] à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir : l’identité de l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier, les attestations d’assurance desdites entreprises, le contrat avec la S.A.R.L. NEOBAT DESIGN et les attestations d’assurance de la S.A.R.L. NEOBAT DESIGN , leurs attestations d’assurance de responsabilité civile personnelle. Par ailleurs, Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] demandent que soit statuer provisoirement sur les dépens de la présente instance.
Le dossier a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 lors de laquelle Monsieur [L] [N] et Monsieur [C] [A] ont comparu en personne et ont remis la facture de la société [X] n° 21/194 du 15 mars 2021 concernant la réalisation de divers travaux de maçonnerie, pose de parpaings, coffrage, fondation chainage selon plan architecte et une attestation d’assurance de de responsabilité décennale obligatoire de la société QBE au profit de Monsieur [Z] [R] [X], entrepreneur individuel. Il a été évoqué avec Monsieur [L] [N], Monsieur [C] [A] et le conseil de Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] l’opportunité de recourir à un processus de médiation.
Par une ordonnance rendue le 5 avril 2024 il a été enjoint aux parties de rencontrer Madame [G] [O], en sa qualité de médiatrice, afin de bénéficier d’une information à la médiation et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2024, Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] a fait assigner l’entreprise Générale de Maçonnerie [X] et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de l’entreprise [X] prise en la personne de Monsieur [Z] [R] [X] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant en référés à l’audience du 3 juin 2024 et leur dénonçant les assignations délivrées les 23, 24 et 30 janvier 2024 ainsi que l’ordonnance sus-mentionnée du 5 avril 2024, aux fins de voir :
— joindre la présence instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00312 ;
— maintenant pour le surplus leurs demandes introductives d’instance.
À l’audience du 3 juin 2024, il a été constaté que les parties avaient bénéficié d’une information à la médiation à l’issue de laquelle ils n’ont pas souhaité mettre en œuvre de médiation.
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par le conseil de Monsieur [L] [N].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [C] [A], la S.A.R.L. NEOBAT DESIGN , l’entreprise Générale de Maçonnerie [X] et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de l’entreprise [X] prise en la personne de Monsieur [Z] [R] [X] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Il convient de déclarer recevables les interventions forcées à la procédure de l’entreprise Générale de Maçonnerie [X] et de la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de l’entreprise [X] prise en la personne de Monsieur [Z] [R] [X], Monsieur [L] [N] et Monsieur [C] [A] ayant indiqué que l’entreprise Générale de Maçonnerie [X] était intervenue à l’opération de construction litigieuse et justifiant d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire n° 20092977931 à compter du 6 octobre 2020.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas :
— du procès-verbal de constat du 20 novembre 2020 établi par Maître [S] [Y] à la demande de Monsieur [L] [N] et de Monsieur [C] [A] mentionnant que le mur pignon du pavillon du 137 boulevard Gabriel Péri au PERREUX SUR MARNE est en très bon état ; que le ravalement qui semble très récent ne présente pas de dégradation ; que la façade avant du pavillon le ravalement est récent et ne présente pas de dégradation visible ;
— du rapport d’expertise amiable du rapport le 22 février 2023 établi par le Cabinet BLANQUET en présence de Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] et de Monsieur [L] [N] et Monsieur [C] [A] constatant notamment la présence des auréoles et une cloque visibles sur le poteau situé contre le mur pignon ; que ces dommages sont situés au droit de la façade arrière de l’immeuble ; que le muret qui sépare les deux jardins en partie arrière a subi un choc durant le chantier par une mini-pelle; que des microfissures et un désaffleur sont visibles sur ce muret en parpaings ; que d es traces blanches sont visibles sur la peinture noire de la tranche du coin du pignon Sud et la maçonnerie est endommagée par endroits ; qu’en partie arrière, le mur coin pignon Nord (de l’immeuble [W]-[F]) a été endommagé lors des travaux de démolition ; qu’afin de reconstituer la partie endommagée, l’entreprise qui a construit la maison voisine a posé un coffrage peint sous la bande grise jusqu’au-dessus du muret; qu’un joint est réalisé à la jonction entre ce coffrage et le bardage du pignon ;
— du rapport d’expertise définitif rendu par le Cabinet BLANQUET le 30 août 2023 reprenant l’examen et la mention des désordres dénoncés dans le précédent rapport d’expertise et proposant des travaux réparatoires ;
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] le paiement de la provision initiale.
En l’état des éléments produits aux débats, il apparaît que ces opérations doivent être réalisés au contradictoire de l’ensemble des défendeurs et des intervenants forcés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur la demande d’injonction de communication de documents sous astreinte :
Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] sollicitent que Monsieur [L] [N] et Monsieur [C] [A] soient condamnés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir à la communication :
— de l’identité de l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier
— des attestations d’assurance desdites entreprises
— du contrat avec la Société NEOBAT DESIGN et des attestations d’assurance de la Société NEOBAT DESIGN
— de leurs attestations d’assurance de responsabilité civile personnelle.
Afin de pouvoir caractériser les désordres éventuels liés aux travaux de démolition et de construction réalisés dans la maison voisine, il est nécessaire que l’expert, davantage que Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F], se fasse communiquer par Monsieur [L] [N] et Monsieur [C] [A] l’ensemble des documents sollicités.
Il convient de faire droit à cette demande entre les mains des demandeurs et de l’expert.
Rien n’indique que Monsieur [L] [N] et Monsieur [C] [A] s’opposeront à communiquer ces documents. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de prononcer l’astreinte sollicitée par le demandeur.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déclarons recevables les interventions forcées de l’entreprise Générale de Maçonnerie [X] et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de l’entreprise [X] prise en la personne de Monsieur [Z] [R] [X] ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [L] [N], Monsieur [C] [A], la S.A.R.L. NEOBAT DESIGN , l’entreprise Générale de Maçonnerie [X] et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de l’entreprise [X] prise en la personne de Monsieur [Z] [R] [X] ;
Désignons pour y procéder :
[B] [D] (1964)
Ingénieur de l’école nationale supérieure d’arts et métiers, DU 1 de Médiateur, Certificat Expert bâtiment
36 allée des Longs Réages
91190 GIF SUR YVETTE
Tél : 01.60.12.43.83
Port. : 07.76.17.73.23
Email : [D].[B]@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée dans un courriel du 15 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ainsi que dans le rapport définitif du Cabinet BLANQUET du 30 août 2023 et affectant l’immeuble de Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F], ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— faire procéder si besoin au retrait du coffrage placé sur le dommage qui affecte le coin du pignon Nord pour constater celui-ci ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices, y compris de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 139 et 139 Bis Avenue Gabriel Péri au Perreux sur Marne (94170) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Enjoignons à Monsieur [C] [A] et Monsieur [L] [N] de remettre à Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] et à l’expert l’identité de l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier, les attestations d’assurance desdites entreprises, le contrat avec la S.A.R.L. NEOBAT DESIGN et les attestations d’assurance de la S.A.R.L. NEOBAT DESIGN ainsi que leur attestation d’assurance de responsabilité civile personnelle ;
Disons n’y avoir lieu à d’ordonner une astreinte.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [W] et Monsieur [M] [F] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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