Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 28 nov. 2017, n° 2016F01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016F01362 |
Texte intégral
2016F01362
(An
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 Novembre 2017
N° de RG : 2016F01362 N° MINUTE : 2017F01689 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
H SAS C D REPRESENTEE PAR LE PASCALE A B LIQUIDATEUR JUDICIAIRE 72 Rue De La Déviation 93000 BOBIGNY
inscrite sous le numéro 511901258 au RCS DE BOBIGNY
Représentant légal : M. P M C X ,Président, […]
comparant par TREHET & […]
et par Me I-J K 59 RUE DE PRONY […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS […]
inscrite sous le numéro 410229785 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : M. R C ,Président, […] comparant par Me G-H-RUELLE 41/[…]
et par Me CAPPELIA BURGOS […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Z, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 05 Octobre 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la D de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Novembre 2017
et délibérée le 2 novembre 2017 par :
Président : M. Bruno de LA PRESLE
Juges : M. Jérôme BANSARD
M. Y Z
La Minute est signée par M. Bruno de LA PRESLE, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – RG N°2016F01362
FAITS
La société C D immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 511 901 258 a réalisé pour la société IFRAC immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 410 229 785 des formations CACES de juin à décembre 2014. Les formations ayant fait l’objet de facturation dont un solde de 37.155,03 reste impayé à ce jour.
La société C D a été placée en Liquidation Judiciaire et Maître A-B a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les mises en demeures du Liquidateur Judiciaire étant restées vaines ; c’est ainsi qu’est née la présente Instance.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissiers déposés en date du 30/08/2016 (signification remise à personne habilitée) SAS C D assigne SAS IFRAC D devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
e Recevoir Me A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence
e Condamner la société IFRAC D à payer à Me A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D la somme de 37.155,03 euros au titre des factures restant dues,
e Dire que cette somme produira intérêts à compter de la mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil et que ces intérêts seront capitalisés annuellement en application de l’article 1154 du code civil,
e Condamner la société IFRAC D à payer à Me A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution de son obligation contractuelle,
e Condamner la société IFRAC D à payer à Me A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
e _ Condamner la société IFRAC D aux entiers dépens,
e _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
1
Page 2 – RG N°2016F01362
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2016 F 01362 a été appelée pour mise en état à 11
audiences collégiales du 29/09/2016 au 14/09/2017,
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 15/06/2017, le défendeur demande au Tribunal de :
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L.622-7 alinéa 1° du code de commerce, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Débouter la société C D prise en la personne de Me. A B, es qualité de mandataire liquidateur de l’ensemble de ses demandes,
Et en conséquence :
Dire que la somme de 36.910 euros réclamée à l’IFRAC par C D et la somme de 60.588,88 euros réclamée à C D par IFRAC sont des créances connexes ;
Dire et ordonner la compensation de la somme de 36.910 euros réclamée à l’IFRAC par C D avec la somme de 60.588,88 réclamée à C D par IFRAC ;
Dire infondée la demande de paiement de 245.03 euros réclamés par C D et ne correspondant à aucune prestation fournie,
et si, par extraordinaire, il devait être fait droit à cette demande de paiement, en ordonner la compensation avec la dette d’C D à l’égard d’IFRAC.
Dire que la somme de 60.588,88 due à l’IFRAC portera intérêt à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2014 et que les intérêts seront capitalisés conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Condamner la société C D à payer à l’IFRAC la somme de 3.000 euros au titre de dommages-et-intérêts du fait de sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Condamner la société C D à payer à l’IFRAC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société C D aux entiers depens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Les dernières conclusions déposées par le demandeur reprennent les termes de son assignation.
Page 3- RG N°2016F01362 7
Le 14/09/2017, la D de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 05/10/2017.
À cette date, le Juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28/11/2017, en application du second alinéa de l’article 450 du CPC. Le Juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENT DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société C D fait valoir les faits et arguments suivants :
Maître A B désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société C D demande à la société IFRAC D la somme de 37.155,03 euros au titre d’un solde de factures impayées, compris un montant de 245,03 euros correspondant à des agios bancaires.
Le demandeur rappelle que la compensation entre les dettes respectives de 2 parties ne peut se faire après le jugement prononçant le règlement judiciaire que dans le cas où il existe un lien de connexité de ces dettes
Le demandeur estime qu’il n’existe pas de lien de connexité car n’étant pas issue d’un même contrat. La société IFRAC D fait valoir les faits et arguments suivants :
La société IFRAC estime qu’il existe une connexité entre dettes et créances et que la compensation doit être admise car relevant d’une même opération économique alors qu’elles résulteraient d’actes juridiques distincts.
a) la créance de l’IFRAC sur C D d’un montant de 60588,88 euros selon facture du 27 mars 2014 (pièce n° 5 susvisée) porte sur des paiements effectués par l’IFRAC pour le compte d’C D afin de lui permettre de réaliser des investissements indispensables à la poursuite de son activité (cf. agrément CACES, par exemple)
b) la dette de l’IFRAC vis-à-vis d’C D d’un montant de 36.910 euros porte sur des prestations de
D sous-traitées par l’IFRAC à C D, prestations qui n’auraient jamais pu être réalisées si les investissements visées au point a) ci-dessus n’avaient été réglés par l’IFRAC.
do
Page 4 – RG N°2016F01362 x7
La dette et la créance de l’IFRAC sont intrinsèquement connexes puisque la première n’aurait jamais pu exister sans la seconde.
Toutefois, au-delà de cette connexité intrinsèque, la dette et la créance sont indubitablement liées par une opération économique globale, savoir l’acquisition de 100% du capital d’C D.
La société IFRAC estime donc que la compensation des créances doit être appliquée
MOTIFS DE LA DÉCISION Connaissance prise du rapport du Juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que les demandes ont été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
Attendu que maître A B a été nommée mandataire liquidateur, de la société C D par le Tribunal de Commerce d’Evry.
Le Tribunal recevra maître A B en ses demandes. Sur la demande au Fond
Attendu que la société IFRAC D reconnait devoir la somme de 36.910 euros au titre d’un solde de factures dû à la société C D
Le Tribunal condamnera la société IFRAC D à payer cette somme à maître A B es qualité de mandataire Judiciaire.
Attendu que la demande de 245.03 € présentée par maître A B es qualité de mandataire liquidateur, repose sur un montant forfaitaire non justifié.
Le Tribunal déboutera maître A B es qualité de mandataire liquidateur de cette dernière demande.
Sur la connexité et la compensation
Attendu que les sociétés C D et IFRAC D ont entretenu des relations commerciales pendant plusieurs années,
Attendu que la société IFRAC D a établi une lettre d’intention de rachat de la société C D le 27/11/2013 et que ce projet de rachat a été autorisé par le Tribunal de Grande Instance d’Evry par jugement en date du 14 Août 2014.
Attendu que l’acquisition de la société C D par la société IFRAC D a été réalisée le 14 septembre 2014,
Attendu que les agissements de Monsieur X (C D) ont entrainé par un acte de constitution de nullité par Mutuus Dissensus la nullité de l’acquisition ci-dessus.
Attendu que pendant la période, suivant la lettre d’intention, dans un climat de pleine confiance, la société IFRAC D a effectué des paiements pour le compte de la société C D à hauteur de 60.588,88€
Page 5 – RG N°2016F01362 A ,
Attendu que ces paiements ont permis à C D de continuer son exploitation, Attendu que l’article L622-7 du Code de Commerce énonce
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Attendu qu’il est constant, que la compensation est admise dès lors que les obligations relèvent d’une même opération économique, alors même qu’elles résulteraient d’actes juridiques distincts.
Attendu que les différentes opérations sur la période 2013-2014 constituent un ensemble contractuel unique : « les dettes sont connexes dès lors que, même en présence de deux conventions, celles-ci constituent un ensemble contractuel unique ayant donné lieu à deux opérations successives » Cass com 16 octobre 2001 n° 98-20973)
Le tribunal dira que la somme de 36.910€ réclamée à l’IFRAC D par la société C D et la somme de 60.588,88€ réclamée à la société C D par la société IFRAC D sont des créances connexes car se trouvant dans un ensemble économique indissociable constituant un ensemble contractuel unique ayant donné lieu à des opérations successives de conventions différentes.
Le Tribunal ordonnera la compensation de la créance de 36.910 € due à la société IFRAC D avec la somme de 60.588€ due à la société C D.
En conséquence le tribunal fixera au passif de la société C D la dette envers la société IFRAC D à la somme en principal de 23 678,88 €.
Sur les intérêts demandés par la société IFRAC D
La compensation intervenant à la date du jugement ne peut donner lieu à calcul d’intérêts ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’aucune des deux parties ne justifiant de préjudice, distinct,
Le Tribunal déboutera les 2 parties de leurs demandes de dommages et intérêts
Sur l’article 700 du CPC
Condamnera maître A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D à payer à la société IFRAC D la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel sans constitution de garantie en application de l’article 515 du CPC
0
Page 6 – RG N°2016F01362
Sur les dépens
Attendu que maître A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D, succombe en la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
— __ RECOIT Maître A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D en ses demandes, les dits partiellement fondées,
— __ CONDAMNE la société IFRAC D à payer à Maître A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D la somme de 36.910€ au titre d’un solde de factures,
— DEBOUTE Maître A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D de sa demande de paiement de 245.03€,
— _ CONSTATE la créance de la société IFRAC D sur la société C D à hauteur de 60.588,88 €,
— DIT que les créances de la société IFRAC D et C D sont connexes,
— _ ORDONNE la compensation de la somme de 36 910.00€ et de la somme de 60.588,88€
— FIXE au passif de la société C D la créance de la société IFRAC à hauteur de 23.678,88€ – DEBOUTE les deux parties de leur demande de dommages et intérêts,
— _ CONDAMNE Maître A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D à 2000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— _ CONDAMNE Maître A B es qualité de mandataire liquidateur de la société C D aux entiers dépens.
— _ LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 € TTC (dont TVA : 13,07 €).
Le Président
[…]
Le Commis
Page 7 – RG N°2016F01362
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Résolution ·
- Dividende ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Route
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise à disposition ·
- Tva ·
- Copie ·
- Partie ·
- Audience
- Cession ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Banque populaire ·
- Nantissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Comparution ·
- Charges ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Juge
- Aval ·
- Billet à ordre ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat commutatif ·
- Code de commerce ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Lettre de change ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Pologne ·
- Origine du produit ·
- Mentions ·
- Concurrent ·
- Commerce
- Banque ·
- Information ·
- Principal ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Pénalité ·
- Mer ·
- Paiement ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actionnaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Juge-commissaire ·
- Restitution ·
- Prévention ·
- Revendication ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce
- Siège social ·
- Management ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- International ·
- Trust ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.