Désistement 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 déc. 2024, n° 2411344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 novembre et 2 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Hachem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Marseille n°
PC 013 055 24 0082PO en date du 10 juin 2024 autorisant la surélévation et l’extension d’une maison individuelle ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de M. D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la requête au fond est recevable, en ce qu’il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la présomption instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
* le dossier de demande de permis est entachée d’incomplétude et de fraude, en ce qu’il ne comporte aucune information sur les plantations existantes, à conserver ou à créer, le respect des dispositions de l’article UP 10 du règlement du PLU ne pouvant être vérifié et en ce qu’il a été fait une présentation erronée et frauduleuse quant aux constructions et éléments paysagers existants ;
* l’obligation de régulariser les constructions irrégulières en application de la jurisprudence Thalamy a été méconnue, pour ce qui concerne une véranda ;
* les dispositions de l’article UP 7 du règlement du PLU ont été méconnues, la hauteur de la construction étant prévue à 6M90 alors que seuls 6 m sont autorisés ;
* les dispositions de l’article UP 10 du règlement du PLU ont été méconnues, la surface de 190 m2 d’espaces végétalisés ne pouvant manifestement pas être respectée du fait de la présence non déclarée de la véranda, de la plage de la piscine et du mur séparatif de la voie d’accès et la bande de terrain dédiée à la circulation des véhicules ne pouvant être prise en compte ; en outre aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que le projet respecte les exigences en matière de plantations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la Ville de Marseille conclue au rejet de la requête
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2411343 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Dupond-Thibaut, pour M. C, qui persiste dans ses écritures.
— les observations de Mme E pour la Ville de Marseille qui persiste dans ses écritures ;
— les observations de M. D, qui reconnait les incomplétudes et incohérences de son dossier de demande de construire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Marseille en date du 10 juin 2024 autorisant la surélévation et l’extension d’une maison individuelle ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Il résulte des observations des parties lors de l’audience que M. D a pleinement reconnu l’absence de déclaration dans sa demande de permis de construire d’éléments de construction qui, d’une part, peuvent avoir une incidence sur le calcul notamment des espaces végétalisés et ainsi sur l’application de l’article UP 10 du règlement du PLU, d’autre part, soit doivent être détruits soit régularisés. Il ressort également des pièces du dossier et des échanges à la barre qu’il existe des incohérences dans les pièces du dossier ne permettant pas une appréciation certaine du respect des dispositions de l’article UP 7.
3. M. D s’étant engagé à la barre à demander immédiatement le retrait du permis de construire en litige, afin de déposer une nouvelle demande régularisant tous les vices en cause, la Ville s’engageant quant à elle à procéder à ce retrait sans délai, le conseil de
M. C a accepté de se désister, se réservant le droit de ressaisir le juge du référé de la légalité du présent permis si ces engagements n’étaient pas tenus à court terme et en toutes hypothèses avant le démarrage des travaux.
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. C de sa présente requête.
Article 2 : M. D versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A D et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2024
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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