Confirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 29 sept. 2023, n° 23/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 42
DOSSIER: N° RG 23/00090 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPZH
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 29 Septembre 2023 à 15 heures
[R] [U]
LIMOGES, le 29 Septembre 2023 à 15 heures
Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller à la cour d’appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [R] [U]
né le 08 Avril 1975 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 3],
Appelant d’une ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BRIVE
ET :
— MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], demeurant Site spécialisé [Adresse 4]
non comparant
INTIMES
'
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Septembre 2023 à 10 heures sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller à la cour d’appel de LIMOGES, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 15 heures ;
'
Le 07 septembre 2023, M. [R] [U] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] (19) sur décision du directeur d’établissement en l’absence de tiers en cas de péril imminent, conformément au certificat médical établi le même jour par M. [S] [M], médecin.
Par requête en date du 11 septembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis médical accompagnant cette requête a été établi le 12 septembre 2023 : il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision par courrier du 22 septembre 2023 reçu le 25 septembre 2023, demandant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, il sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, et la mainlevée de la mesure : il expose souhaiter sortir le plus rapidement possible de l’hôpital.
Il indique n’avoir jamais eu ni suivi ni accompagnement psychiatriques préalablement à la mesure d’hospitalisation complète ; il affirme aller bien désormais : il reçoit un traitement pour son trouble psychiatrique, qu’il s’engage à poursuivre au-delà de l’hospitalisation, quoiqu’il ne le pense pas utile, et malgré les effets secondaires qu’il présente.
En tout état de cause, il dit regretter les faits à l’origine de son hospitalisation mais persiste dans les explications fournies aux médecins et auxquelles il adhère encore totalement ; il considère qu’ils ne justifiaient pas la mesure contrainte.
L’infirmière accompagnant M. [R] [U] indique que ce dernier a récemment effectué une sortie accompagnée pour se rendre à son domicile, qui s’est bien passée. Elle pense que la sortie de ce dernier devrait être prochaine, sans doute précédée d’autres permissions de sortir : elle décrit M. [U] comme une personne organisée, qui respectera vraisemblablement le traitement et le suivi prescrits.
Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat de M. [R] [U], expose qu’il n’existe pas d’irrégularités procédurales ; elle soutient que ce dernier adhère aux soins, ce même s’il ne comprend pas nécessairement leur nécessité.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [U].
L’appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
— Sur le fond :
L’article L. 3212-1, I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision d’un chef d’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment du certificat médical établi par M. [S] [M], médecin, dans le cadre de la procédure de péril imminent prévue à l’article L. 3212-1, II 2°, que M. [R] [U] a présenté, le 07 septembre 2023, des troubles du comportement avec une violence alimentée par un délire paranoïaque de persécution et des propos incohérents.
Dans son avis médical établi le 12 septembre 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, M. [D] [I], médecin psychiatre, indique que l’intéressé, quoique plus calme et compilant au traitement, présente une psychorigidité importante ; il reste persécuté avec un sentiment d’injustice ; des idées délirantes sont présentes, très systématisées avec une adhésion complète, de sorte que son adhésion aux soins reste fragile. Il estime que les soins doivent se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète afin de permettre une surveillance constante qui s’avère indispensable.
Dans son avis médical établi le 27 septembre 2023 dans le cadre de la procédure d’appel, M. [V] [N] [P] indique que M. [R] [U] est calme et adapté dans l’unité, compliant au traitement. Le psychiatre conclut néanmoins à la poursuite des soins sans consentement en raison du trouble psychiatrique dont les manifestations ne sont pas abrasées par le traitement psychotique.
Ainsi, et en l’absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît en outre que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que M. [R] [U] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant d’une hospitalisation complète et que son consentement à une telle mesure de soins n’est pas acquis.
Au surplus, la sortie de M. [U] serait imminente, de sorte qu’il convient de ne pas compromettre le processus, passant notamment par des permissions de sortir préalables, par une mainlevée prématurée.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [R] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 15 septembre 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— M. [R] [U],
— Me Charlotte DUBOIS-MARET,
— Mme le Procureur Général,
— M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND
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