Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2101366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 février 2023, N° 2003981 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2021, le 1er mars 2023 et le 16 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Yvon, demande au Tribunal :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat du Gard à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices financier et moral résultant des fautes résultant de la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la présidente de la chambre des métiers et de l’artisanat du Gard n’a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat du Gard la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 26 octobre 2020 est entachée d’illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de la chambre des métiers et de l’artisanat du Gard dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service mais en raison de son indisponibilité momentanée liée à son congé maternité et qu’elle présente un caractère discriminatoire ; l’illégalité de cette décision a été établie par un jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 3 février 2023 ;
— elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— elle a subi un préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 6 mars 2023, la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune illégalité fautive ;
— les préjudices invoqués sont soit évalués de façon manifestement excessive, soit dépourvus de lien de causalité direct avec les fautes imputées à l’administration, soit évalués selon une méthode erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
— les observations de Me Yvon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la chambre des métiers et de l’artisanat du Gard en qualité d’agent contractuel à durée déterminée en 2017, pour exercer les fonctions de conseillère au sein de la direction des entreprises et de l’emploi. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. Le dernier renouvellement est intervenu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Par une décision du 26 octobre 2020, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat du Gard a refusé de renouveler le contrat de travail de l’intéressée. Par un courrier du 20 décembre 2020, Mme A a demandé la réparation de ses préjudices à hauteur de la somme de 25 000 euros. Par un jugement n°2003981 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 octobre 2020. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la chambre des métiers et de l’artisanat du Gard à réparer les préjudices dont elle s’estime victime.
Sur la responsabilité :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé le jugement précité rendu le 3 février 2023 par le tribunal administratif de Nîmes, que le motif du non-renouvellement du contrat de Mme A doit être regardé comme étranger à l’intérêt du service. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, lequel doit réparer les préjudices de l’agent résultant directement du non-renouvellement de ce contrat.
4. En second lieu, la faute distincte, constituée par le motif discriminatoire de la décision du 26 octobre 2020 du fait de l’état de grossesse de l’agent n’est pas révélée par les pièces produites. Par suite, elle ne saurait engager la responsabilité de la chambre des métiers et de l’artisanat du Gard.
Sur les préjudices et la réparation :
5. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte, qui a pour objet de réparer le préjudice financier de l’intéressé, et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, qui avait 34 ans au terme de son contrat conclu avec la chambre des métiers et de l’artisanat du Gard, y a exercé ses fonctions pendant une durée de 3 ans et 5 mois et percevait un revenu net mensuel d’environ 1 516 euros net à plein temps. Compte tenu du montant de ce salaire, l’intéressée peut prétendre à une indemnité de 6 000 euros pour solde de tout compte.
7. En deuxième lieu, en l’absence de droit à renouvellement de son contrat à durée déterminée et à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, Mme A n’est pas fondée à solliciter la réparation de son manque à gagner.
8. En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité commise et de l’âge de la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral par Mme A évaluant à la somme de 2 000 euros la somme destinée à la réparer.
9. Il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée doit être condamnée à verser la somme de 8 000 euros à Mme A.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. La requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 9 à compter du 31 décembre 2020, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire.
11. La requérante a sollicité la capitalisation des intérêts échus dans sa requête introductive d’instance. Dès lors, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 31 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée est condamnée à verser à Mme A la somme de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
M. Chevillard, premier conseiller,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
F. C
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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