Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2501085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501085 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et dans l’intervalle de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1982, est entré irrégulièrement en France le 25 février 2012 selon ses déclarations. Interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire le 17 novembre 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et a de nouveau été interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire le 14 février 2022 et placé en retenue administrative pour vérification de ses droits au séjour. Il a fait l’objet, le même jour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Lors de son placement en rétention administrative, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2023. A la suite de sa nouvelle interpellation par les services de police d’Indre-et-Loire et de son placement en retenue administrative, il a fait l’objet, le 2 février 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 9 février 2024. M. A…, qui n’a pas déféré à cette nouvelle mesure d’éloignement, a sollicité, le 24 mai 2024, son admission au séjour pour raisons médicales, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est intervenue en réponse à une demande présentée par M. A…, celui-ci ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé, au vu de l’avis émis le 23 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, dont il s’est approprié les termes, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, le requérant se borne à soutenir que l’autorité administrative ne démontre pas, à supposer que l’offre de soins existe dans son pays d’origine, qu’il pourrait y avoir accès. Il résulte de qui a été dit au point 6 du présent jugement que de telles considérations sont toutefois insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en est de même de la circonstance, qu’en 2017, un rapport de recherche sur le droit à la santé en Côte-d’Ivoire aurait révélé l’insuffisance de l’offre de soins dans ce pays.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il a fui la guerre et qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique rendant impossible son retour en Côte-d’Ivoire, M. A… n’assortit manifestement pas ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors, au demeurant, que la décision en litige lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été prise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonçait pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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