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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 21/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01921 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01921 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1119012798
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Z A B
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
à
DEFENDEUR
ASSOCIATION CITES CARITAS, anciennement dénommée Association des Cités du Secours Catholique
[…]
[…]
Représentée par Me Olga BUAMULUNGU substituant Me Morgane BLOTIN de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Mars 2021 :
Par jugement contradictoire du « 28 avril 2020 prorogé au 11 juin 2020 », le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté l’acquisition au 3 septembre 2019 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé entre l’association Cités Caritas et M. Z A B,
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. Z A B ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé […], avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— autorisé l’association Cités Caritas à faire enlever et conserver aux frais de M. Z A B les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. Z A B à payer à l’association Cités Caritas une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux,
— débouté l’association Cités Caritas du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. Z A B,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z A B aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 2 novembre 2020, M. Z A B a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 3 février 2021 repris oralement à l’audience, M. Z A B a fait assigner en référé l’association Cités Caritas devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 avril 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a constaté l’acquisition au 3 septembre 2019 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé entre l’association Cités Caritas (anciennement dénommée association des Cités du Secours Catholique ) et ordonné l’expulsion de M. Z A B du logement qu’il occupe […],
— condamner l’association Cités Caritas à payer à Me X Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse visées par le greffe le 3 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience, l’association Cités Caritas demande au premier président de :
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
— dire et juger que l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 28 avril 2020 prorogé au 11
juin 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris n’a pas de conséquences manifestement excessives sur la situation de M. Z A B,
— débouter purement et simplement M. Z A B de toute demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement du 28 avril 2020 prorogé au 11 juin 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner M. Z A B à payer à l’association Cités Caritas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z A B aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile -applicable au présent litige dès lors que l’acte introductif de première instance du 4 octobre 2019 est antérieur au 1er janvier 2020-, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 521 à 522".
L’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision en cause, ces deux critères d’appréciation étant alternatifs et non cumulatifs, sans qu’il y ait lieu d’aborder le fond du litige pour apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise et les chances de succès de l’appel.
En l’espèce, M. Z A B fait valoir que l’expulsion de son logement aurait des conséquences manifestement excessives en ce que son relogement immédiat serait impossible dans la mesure où il n’est pas en mesure de conclure un bail d’habitation classique eu égard à sa situation financière, médicale et à son âge.
Il s’avère que M. Z A B occupe depuis 2005 un logement dans la résidence sociale gérée par l’association Cités Caritas, destinée à l’accueil de personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire, ainsi que l’indique elle-même l’association défenderesse dans ses écritures.
M. Z A B, âgé de 61 ans, établit percevoir, en plus de l’APL directement versée à Cités Caritas, le RSA (soit 492,57 euros par mois) qui constitue ses seules ressources. Il justifie avoir effectué des demandes de logement social, la demande initiale datant de 1999 renouvelée depuis lors notamment le 14 août 2018 et le 23 août 2019, non suivie d’effet à ce jour. Enfin, il est pris en charge par la MDPH 75 (Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris).
Si en effet une mesure d’expulsion ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive, il en serait différemment pour M. Z A B dont les ressources ne lui permettent pas de se loger dans le parc locatif privé et dont les demandes de logement social n’aboutissent pas, et ce d’autant que celui-ci bénéficie d’un logement par l’association Cités Caritas précisément à raison de la précarité de sa situation, étant observé par ailleurs que M. Z A B est à jour de ses redevances et que l’association Cités Caritas n’a signalé pour l’heure aucun nouvel incident mettant en cause le requérant.
En conséquence, il convient d’arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. Z A B du logement qu’il occupe au sein de la résidence gérée par l’association Cités Caritas.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 11 juin 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. Z A B du logement qu’il occupe […],
Laissons les dépens à la charge de M. Z A B,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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