Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2508877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 7 février 2023 rejetant pour irrecevabilité sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est atteint de plusieurs pathologies alors qu’il est sous la menace d’une expulsion de son logement et ne peut, compte tenu de sa situation, entamer la moindre démarche pour quitter son logement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2304813 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. B, ressortissant congolais né le 9 septembre 1988, est entré en France et a déposé une demande d’asile le 21 août 2022 qui a été rejetée définitivement le 7 juillet 2023. L’intéressé a présenté au préfet de la Loire-Atlantique une demande de titre de séjour pour motif médical Toutefois, celle-ci a été rejetée pour irrecevabilité le 7 février 2023 en raison de la protection de l’intéressé par les autorités grecques jusqu’au 8 janvier 2027. Si, d’une part, M. B soutient que l’urgence est constituée en ce qu’il risque d’être bientôt expulsé de son logement dédié aux demandeurs d’asile, il est constant que l’intéressé a perdu cette qualité depuis le 1er août 2023, date de notification du rejet définitif de sa demande, cette situation étant inopérante sur l’instruction de sa demande de titre de séjour pour motif médical. D’autre part, le refus dont la suspension est demandée est daté du 7 février 2023 et l’intéressé n’établit pas que depuis cette date il n’aurait plus eu accès aux soins que son état de santé nécessite. Ainsi, en dehors de l’hébergement précité, l’intéressé n’établit pas que le refus de séjour attaqué a pour effet de changer sa situation, alors qu’il ne produit aucun élément démontrant ses démarches de relogement depuis la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été notifiée le 8 décembre 2023. Par suite, la décision du préfet de la Loire-Atlantique ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B permettant de regarder la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Thoumine.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508877
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