Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 janv. 2026, n° 2600056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Senlis a autorité le maire à procéder à la cession d’une emprise foncière de 7 472 mètres carrés issue de la division de la parcelle cadastrée section BL n° 80 à la communauté de communes Senlis Sud Oise pour la réalisation d’un centre aquatique intercommunal.
Elle soutient que :
- la commune de Senlis ne peut céder la parcelle litigieuse pour un euro symbolique sans méconnaitre le principe d’interdiction pour les personnes publiques de consentir des libéralités, dès lors sa valeur vénale est estimée à 448 320 euros et que le projet de réalisation d’un centre aquatique justifiant cette cession n’a pas encore délibéré par la communauté de communes de Senlis Sud Oise ;
- la décision contestée méconnait les principes de transparence et de publicité en l’absence de procédure de mise en concurrence préalable ;
- elle porte atteinte au bon usage des deniers publics, dès lors qu’elle est insuffisamment précise s’agissant de l’évaluation des coûts de démolition de l’actuelle piscine érigée sur la parcelle litigieuse et que la cession de cette dernière pour un euro symbolique n’a pas été suffisamment débattue par le conseil communautaire ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été adoptée précipitamment afin de concrétiser une promesse électorale avant l’échéance des prochaines élections municipales.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe qu’elle ait été présentée. Par suite, la requête de Mme A…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 8 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Évaluation environnementale ·
- Recours gracieux ·
- Capacité ·
- Directive ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Épandage ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Brésil ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Plaine ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renvoi ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.