Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2600218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier 2026 et le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « salarié / travailleur » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire d’une durée de 30 jours :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B… par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 10 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1988, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 février 2021. Il a sollicité le 4 juillet 2023 l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C… D…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code et qu’il ne présentait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Il précise par ailleurs la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B…. En particulier, si le requérant soutient que le défaut d’examen est caractérisé dès lors que l’article 4 de l’arrêté attaqué mentionne un autre nom que le sien pour fixer le pays de destination, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il s’agit manifestement d’une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que le préfet n’a pas examiné sa vie privée alors qu’il déclare vivre en concubinage, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du questionnaire qu’il a renseigné pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il s’est borné à déclarer être veuf sans mentionner qu’il vivrait en concubinage. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas demandé un titre de séjour en tant qu’étranger malade, et par suite qu’aucun avis du collège des médecins de l’OFII n’a été rendu. Il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. M. B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis octobre 2017 et justifie d’une insertion professionnelle par la production tant de contrats à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée conclu le 31 mai 2022 et rompu en avril 2023, que de bulletins de salaires pour les périodes de décembre 2018 à janvier 2019, juin 2021, juillet 2021 à août 2021, janvier à novembre 2022, et janvier à avril 2023 à temps complet, puis de mai à septembre 2023, et de novembre à décembre 2023 à temps partiel. Le requérant produit également une promesse d’embauche en date du 21 janvier 2025 pour une durée de six mois à compter de la régularisation de sa situation administrative et une inscription auprès de France travail en juin 2025. Toutefois, cette durée d’expérience professionnelle cumulée de 19 mois à temps complet et de 7 mois à temps partiel à la date de la décision attaquée est insuffisante pour constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour et se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. B… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 2017 et soutient vivre avec sa concubine, de nationalité ivoirienne en situation régulière sur le territoire français, mère d’une fille née en 2012 scolarisée en France, dont le père est décédé et pour laquelle il tient le rôle de figure paternelle, et participe à son éducation et à son entretien. Il soutient également que sa compagne et sa fille ont sollicité l’asile à la suite de leur arrivée en France en raison de violences subies dans le pays d’origine, sa compagne ayant été victime d’excision. Enfin, il se prévaut de son insertion professionnelle et de son insertion sociale, produisant des attestations de bénévolat au sein de deux paroisses. Toutefois, si M. B… allègue vivre en concubinage avec sa compagne et être marié religieusement avec celle-ci, aucune pièce du dossier ne permet d’attester ce dernier point ni même d’une communauté de vie, le requérant déclarant être domicilié dans un foyer de l’Armée du salut à Saint-Germain-en-Laye alors que sa compagne et sa fille étaient domiciliées aux Mureaux, aux termes de certificats de scolarité produits par l’intéressé, et sont maintenant domiciliées à Trappes d’après les précisions apportées par le requérant au cours de l’audience publique. En outre, le requérant ne justifie pas, en se bornant à produire un échange de messages courts par téléphone avec l’enfant et deux photographies, subvenir à l’entretien de cette enfant et des liens qu’il entretiendrait avec elle. De plus, si M. B… soutient que sa compagne vit en France en situation régulière, il se borne à produire en ce qui la concerne deux demandes d’asile présentées en 2018 et 2020 et un récépissé valable jusqu’au 2 septembre 2022. Par ailleurs, comme il a été dit au point précédent, l’insertion professionnelle de M. B… n’est pas suffisante pour constituer un motif exceptionnel de régularisation, et la circonstance qu’il soit bénévole dans la paroisse de Sartrouville à la date de l’arrêté attaqué, si elle démontre des efforts d’intégration, n’est pas de nature à elle seule à caractériser l’existence de liens sociaux d’une particulière intensité en France. Par suite, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écartée.
11. En deuxième lieu, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen devant être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen devant être écarté comme inopérant. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Yvelines a accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire de trente jours. Alors que le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision de ne pas accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. D’autre part, si M. B… soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne justifie pas de la nécessité d’un tel octroi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera communiquée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire.
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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