Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2404086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Moaye Ashley Esther Botti, représentée par Me Soton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 15 novembre 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant Moaye Ashley Esther a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de visa de long séjour a été déposée auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) au profit de l’enfant Moaye Ashley Esther Botti, ressortissante ivoirienne née le 28 avril 2009, afin de rejoindre Mme B A, ressortissante française se prévalant de l’autorité parentale sur l’enfant. L’autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 15 novembre 2023. Saisie le 15 décembre suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 15 février 2024, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur les motifs tirés de ce que la preuve de la nationalité française d’au moins un des deux parents n’a pas été apportée, le dossier déposé ne contenant pas la preuve de la filiation entre l’enfant et le ressortissant français et les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étant incomplètes et/ou n’étant pas fiables.
5. Alors que les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas opposables à la requérante eu égard à la nature du visa sollicité, dont les modalités de délivrance doivent être appréciées au regard des principes rappelés au point 3 précédent, le ministre ne conteste pas que la requérante est titulaire de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant Moaye Ashley Esther Botti en vertu d’une ordonnance du tribunal de première instance de Yopougon du 30 mars 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition 2023 au titre des revenus pour l’année 2022, que Mme A a déclaré avoir à sa charge une personne handicapée ainsi qu’un « enfant mineur ou handicapé » et n’avoir perçu que 25 680 euros. Si celle-ci soutient percevoir des revenus plus importants, elle n’en justifie pas par les feuilles de paie produites pour les seuls mois de septembre à novembre 2023. Il ressort par ailleurs également des pièces du dossier que la requérante dispose d’un logement ne comportant que deux pièces principales pour une surface totale de 56,50 m² où vivent déjà trois personnes. Par suite, compte tenu des ressources et des conditions de logement de la requérante, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les conditions de vie de l’enfant avec ses parents en Côte d’Ivoire seraient elles-mêmes contraires à son intérêt, c’est sans méconnaître les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu rejeter la demande formulée au profit de l’enfant Moaye Ashley Esther Botti.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller.
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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