Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2317989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me de Lespinay, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le motif tiré de l’absence d’assurance-maladie est entaché d’une erreur de droit ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation tant en ce qui concerne l’absence de preuve de ressources suffisantes que l’absence d’engagement à ne pas travailler ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Me De Lespinay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par décision du 19 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 27 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que M. B n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour de plus de trois mois en France, qu’il ne s’est pas engagé à n’exercer aucune activité professionnelle, qu’il ne dispose pas d’une assurance-maladie valable, et qu’il existe un risque de détournement par l’intéressé de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa demandé.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; () « . L’article R. 313-3 du même code énonce que : » Les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d’origine pour l’exercice des opérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 311-1. / Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France. « Enfin, aux termes de l’article L. 426-20 du même code : » L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. () ".
5. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que M. B ait souscrit un contrat d’assurance couvrant la durée de son séjour en France auprès d’un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale. Dans ces conditions, en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, que le demandeur de visa ne disposait pas d’une assurance-maladie adéquate et valable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il résulte en outre de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, suffisant pour fonder le refus de visa.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être rejeté en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSELa greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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